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Crimes de fraude

La contrefaçon peut généralement être définie comme toute ruse ou méthode utilisée pour tromper une ou plusieurs personnes. De nombreux secteurs produisent aujourd'hui des articles contrefaits. Les cartes de crédit, les pièces d'identité, les logiciels ou les pièces détachées contrefaits en sont des exemples. Ce type de délit est également réglementé par le Code pénal turc. La contrefaçon présente certaines caractéristiques spécifiques :

  • La tromperie est un élément omniprésent dans la fraude.
  • La fraude est un outil utilisé pour obtenir un avantage indu.
  • Avec les progrès technologiques, les crimes de fraude sont également en hausse.
  • Dans les affaires de faux, le fait que les documents en question relèvent de la catégorie des effets négociables entraîne des pertes financières pour l'État, et ce sont là quelques-unes des caractéristiques du faux.

Selon le Code pénal turc, le faux peut être classé selon son objet. Ainsi, le faux est :

  • Contrefaçon de monnaie et de timbres de valeur
  • Falsification du sceau
  • Falsification de documents (officiels/privés)

 

  • La contrefaçon de monnaie et de timbres de valeur est réglementée par les articles 197, 198, 199, 200 et 201 de la loi. Selon l'article 197, quiconque produit, importe, transporte, stocke, met en circulation ou accepte sciemment de la fausse monnaie est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Le dernier alinéa de cet article prévoit une peine d'emprisonnement pour quiconque accepte involontairement de la fausse monnaie mais la met sciemment en circulation. L'article 198 énumère les titres considérés comme équivalents à de la monnaie (actions, obligations, coupons, etc.). L'article 199 examine les différents aspects de la contrefaçon de monnaie et aborde également la question de la contrefaçon de timbres de valeur. Selon l'article 200, la contrefaçon de monnaie et de timbres de valeur, ainsi que la production, l'importation, l'achat ou la possession des outils servant à commettre ces infractions, sont punissables d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. L'article 201 traite de la question du repentir effectif dans ce type d'infraction. Selon cette disposition, si une personne informe les autorités après la commission du crime et que, grâce aux informations fournies, il est possible d'appréhender les complices et de saisir les marchandises contrefaites, cette personne ne sera pas punie.
  • La falsification et l'altération des sceaux sont réglementées par les articles 202 et 203 du Code pénal turc. Conformément à ces dispositions, toute personne qui falsifie ou reproduit des sceaux utilisés par la Présidence, la Grande Assemblée nationale de Turquie ou d'autres administrations publiques est passible d'une peine d'emprisonnement. Quiconque agit à l'encontre de la finalité du sceau est également passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, comme le prévoit l'article 203 du Code pénal turc.
  • Les infractions liées à la falsification de documents sont régies par les articles 204 à 212 du Code pénal turc (TCK). L'article 204 prévoit une peine d'emprisonnement pour quiconque falsifie, modifie ou utilise un document officiel. Le deuxième alinéa du même article stipule que la peine est aggravée si l'infraction est commise par un agent public. De plus, le troisième alinéa du même article prévoit également une peine aggravée si le document est valide de par sa nature jusqu'à ce que sa falsification soit constatée. L'article 205 prévoit une peine d'emprisonnement pour quiconque endommage, détruit ou dissimule un document officiel ; la peine est aggravée si l'auteur est un agent public. Les articles 207 et 208 traitent du cas où le document en question est un document privé. L'article 210 énumère un nombre limité de documents considérés comme officiels. Le deuxième alinéa de ce même article aborde le cas où l'auteur est un professionnel de santé. Conformément à l'article 211 de la loi, une réduction de peine est appliquée lorsque le faux est commis dans le but de prouver une prétention fondée sur un lien juridique ou de documenter une situation de fait. L'article 212, dernière disposition en la matière, traite de la question de la commission d'infractions. Selon cette disposition, si un document falsifié est utilisé pour commettre une autre infraction, les deux infractions sont passibles de la même peine.

 

Nous avons précédemment décrit le cas où le délit de faux en écriture publique est commis par un agent public, conformément à l'article 204, paragraphe 2, du Code pénal turc. Pour que ce type de délit soit punissable, son auteur doit être un agent public. Cependant, pour certains délits, la sanction ne peut être prononcée que si l'auteur visé par la définition du délit est désigné comme « délit spécifique ». Dans ce cas, les personnes autres que celles visées par la définition ne peuvent être punies que si elles ont participé au délit en tant qu'instigateur ou complice. Pour mieux comprendre ce point, il convient de se référer à un arrêt de la Cour suprême. En voici un extrait :[1]

Le délit de « falsification d'un document officiel établi dans l'exercice des fonctions », tel que défini à l'article 204, paragraphe 2, du Code pénal turc, est un délit spécifique qui ne peut être commis que par un agent public. Par conséquent, conformément à l'article 40, paragraphe 2, du même texte, les personnes ayant participé à la commission de ce délit ne peuvent être tenues responsables qu'en qualité d'instigateurs ou de complices. Pour que des prévenus qui ne sont pas agents publics soient tenus responsables du délit de faux prétendument commis par des agents publics contre lesquels une plainte pénale a été déposée, il doit être établi qu'ils ont incité ou aidé ces derniers à commettre ledit délit

En cas de falsification de documents officiels, si l'infraction est commise par une personne qui n'est pas un agent public, au sens de l'article 204, paragraphe 1, du Code pénal turc, l'affaire est jugée devant le tribunal correctionnel. Si l'infraction est commise par un agent public, au sens du paragraphe 2 du même article, l'affaire est jugée devant la Cour d'appel. Par ailleurs, cette infraction ne fait pas l'objet d'une plainte ; le procureur peut engager des poursuites d'office.

[1] Cour suprême, 15e chambre criminelle / Affaire n° 2019/7938E. / Décision n° 2020/11547K. / Décision du 18 novembre 2020

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