Infraction de fabrication et de trafic de substances narcotiques ou stimulantes
Le délit de fabrication et de trafic de stupéfiants ou de substances stimulantes (article 188 du Code pénal turc) vise à punir sévèrement ceux qui fabriquent, importent, transportent, vendent ou détiennent en vue de la vente ces substances. L'intérêt protégé est ici la santé et la tranquillité publiques, ainsi que le droit de chaque individu à une vie saine. Considérant que ce type de délit a pour but le gain financier, il est clair que l'auteur doit avoir une intention, et le Code pénal le punit sévèrement. En revanche, les personnes consommant des stupéfiants ou des substances stimulantes sont considérées comme physiquement prédisposées à cette consommation, volontairement faibles et fragiles, et comme souffrant de troubles mentaux. Par conséquent, la réhabilitation et le traitement sont privilégiés, et une approche plus clémente est adoptée en matière de peines.
La fabrication, le commerce et la consommation de stupéfiants et de stimulants constituent un grave problème de société. C'est pourquoi ils font l'objet d'une attention particulière dans les anciens et nouveaux codes pénaux turcs.
- Le crime de fabrication et de trafic de stupéfiants et de stimulants est un crime comportant des actions alternatives qui peuvent être commises par la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, l'expédition, le stockage, l'achat à des fins de commerce et la vente de ces substances.
- Quiconque fabrique, importe ou exporte des substances narcotiques ou stimulantes sans licence ou en violation d'une licence est passible d'une peine d'emprisonnement de vingt à trente ans et d'une amende judiciaire de deux mille à vingt mille jours (article 188 du Code pénal turc).
Le premier paragraphe de l'article susmentionné définit l'infraction comme la fabrication, l'importation ou l'exportation, sans autorisation ou illégales, de stupéfiants et de substances stimulantes. L'article ne précise pas la nature de ces stupéfiants et substances stimulantes, ni ne les énumère individuellement. De ce fait, il est possible d'inclure dans le champ d'application de cet article et de ses sanctions toutes les substances stupéfiantes et stimulantes, ainsi que d'autres drogues et produits chimiques susceptibles de produire le même effet. Le but de ces actes est d'obtenir un gain financier. Cependant, le montant de ce gain ne peut pas toujours être déterminé, ou même s'il l'est, sa confiscation peut s'avérer impossible. C'est pourquoi l'article prévoit à la fois une peine d'emprisonnement et une amende.
- Si l'acte d'exporter des stupéfiants ou des stimulants est considéré comme une importation par un autre pays, la partie de la peine purgée à la suite du procès dans ce pays sera déduite de la peine imposée à la suite du procès en Turquie pour l'exportation de stupéfiants ou de stimulants (Code pénal turc 188/2).
L'article 188/2 du Code pénal turc incorpore une règle du droit pénal international relative au trafic de stupéfiants ou de stimulants. L'exportation de stupéfiants ou de stimulants étant assimilée à une importation par un autre pays, la peine purgée dans le cadre du procès intenté par cet autre pays est déduite de la peine infligée en Turquie pour l'exportation de ces substances. principe non bis in idem (interdictiondela double incrimination) est prévue par le droit pénal international pour les infractions de fabrication et de trafic de stupéfiants ou de stimulants. Ainsi, un procès et une condamnation dans un autre pays pour l'importation de ces substances n'empêchent pas d'être jugé en Turquie pour l'exportation de ces substances. Toutefois, la peine purgée dans l'autre pays est déduite de la peine infligée en Turquie.
- Quiconque vend, propose à la vente, donne à autrui, expédie, transporte, stocke, achète, accepte ou possède des stupéfiants ou des substances stimulantes sur le territoire national sans autorisation ou en violation d'une autorisation est puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins dix ans et d'une amende judiciaire de mille à vingt mille jours.(1) (3) (6) (Phrase ajoutée : 18/06/2014 – art. 6545/66). Toutefois, si la personne à qui le stupéfiant ou la substance stimulante est donné ou vendu est un enfant, la peine d'emprisonnement infligée à la personne qui donne ou vend la substance ne peut être inférieure à quinze ans (article 188/3 du Code pénal turc).
La vente, la mise en vente, l'expédition, le transport, le stockage, la vente, la possession et l'acceptation, sans autorisation ou non-autorisation, de stupéfiants ou de substances stimulantes sur le territoire national, tels que définis au paragraphe 3 du présent article, constituent des infractions distinctes de celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes étant commis dans un but lucratif, ils sont passibles d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Le fait que la personne à qui les stupéfiants ou les substances stimulantes sont remis ou vendus soit mineur constitue une circonstance aggravante, et la peine encourue par le donneur ou le vendeur ne peut être inférieure à quinze ans.
- Si les substances narcotiques ou stimulantes mentionnées dans les paragraphes précédents sont l’héroïne, la cocaïne, la morphine, les cannabinoïdes synthétiques et leurs dérivés ou la basmorphine (a),
- Si les actes visés au troisième paragraphe sont commis dans des lieux publics ou accessibles au public à moins de deux cents mètres des bâtiments et installations où des personnes se rassemblent à des fins de traitement, d’éducation, militaires ou sociales, tels que les écoles, les dortoirs, les hôpitaux, les casernes ou les lieux de culte, ou leurs murs, clôtures ou barrières ou marqueurs similaires, la peine est augmentée de moitié (b).
L'article 188/4, paragraphe 1(a), du Code pénal turc prévoit que l'infraction est aggravée lorsque les stupéfiants ou stimulants en cause sont l'héroïne, la cocaïne, la morphine, les cannabinoïdes de synthèse et leurs dérivés, ou la basmorphine. Dans ce cas, la peine est majorée de moitié.
L'article 188/4, deuxième alinéa b), du Code pénal turc précise les formes aggravées des actes mentionnés au troisième alinéa. Si ces actes sont commis dans des lieux publics ou accessibles au public, comme indiqué à cet alinéa, la peine est majorée de moitié.
- Si les infractions énumérées dans les paragraphes précédents sont commises conjointement par trois personnes ou plus, la peine est réduite de moitié ; si elles sont commises dans le cadre d'une organisation constituée dans le but de commettre des crimes, la peine est doublée (Modifié : 18/6/2014 – Loi n° 6545/66).
L'article 5 précise que la peine est majorée en fonction du nombre d'auteurs de l'infraction. Ainsi, si trois personnes ou plus agissent de concert, la peine est majorée de moitié.
Si le délit de fabrication et de trafic de stupéfiants ou de stimulants est commis par une organisation constituée à des fins criminelles, la peine est majorée. Dans ce cas, des peines distinctes sont prévues pour la constitution d'une telle organisation, l'appartenance à cette organisation et sa gestion, en sus de la peine prévue pour la fabrication et le trafic de stupéfiants ou de stimulants.
- Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également à toutes les substances dont la production est soumise à l'autorisation des autorités compétentes ou dont la vente est soumise à une prescription délivrée par un médecin agréé, et qui ont un effet narcotique ou stimulant. (Code pénal turc 188/6 - Peine additionnelle : 29/06/2005 - Loi n° 5377/22) Toutefois, la peine infligée peut être réduite de moitié.
L'article 188/6 du Code pénal turc constitue une circonstance aggravante. Si les conditions susmentionnées sont réunies, la peine peut être réduite de moitié.
- Quiconque importe, fabrique, vend, achète, expédie, transporte, stocke ou exporte une substance qui ne produit pas d'effet narcotique ou stimulant mais qui est utilisée dans la production de substances narcotiques ou stimulantes et dont l'importation ou la fabrication est soumise à l'autorisation des autorités officielles, est puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins huit ans et d'une amende judiciaire comprise entre mille et vingt mille jours (article 188/7 du Code pénal turc). (1) (4) (7)
Conformément à l'article 188/7 du Code pénal turc, l'importation, la fabrication, la vente, l'achat, l'expédition, le transport, le stockage et l'exportation de substances qui, sans produire d'effets narcotiques ou stimulants, sont utilisées dans la fabrication de substances narcotiques ou stimulantes et dont l'importation ou la fabrication est soumise à l'autorisation des autorités compétentes, constituent des infractions distinctes de celles mentionnées dans les paragraphes précédents. Outre l'emprisonnement, une amende judiciaire est infligée à l'auteur de ces actes.
- Si les crimes définis dans cet article sont commis par un médecin, un dentiste, un pharmacien, un chimiste, un vétérinaire, un agent de santé, un technicien de laboratoire, une sage-femme, une infirmière, un technicien dentaire, un soignant, un prestataire de services de santé ou une personne exerçant une activité dans le commerce de la chimie ou de produits pharmaceutiques, la peine est augmentée de moitié (Code pénal turc 188/8).
Le dernier paragraphe de l'article traite des circonstances aggravantes concernant les personnes qui, ayant l'autorité, les connaissances et l'accès à l'information sur la production de stupéfiants ou de substances stimulantes, leurs effets et l'usage de ces substances ou drogues et produits chimiques susceptibles de produire des effets similaires, commettent les actes constitutifs de l'infraction visés au paragraphe 8. La peine est alors majorée de moitié.
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Husna Ciftci