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Requête en défense concernant une affaire d'agression sexuelle

REQUÊTE N° : 2024/MAIN-DEFENSE

À LA PRÉSIDENCE DE LA HAUTE COUR CRIMINELLE D'ANKARA

DOSSIER N° : 2023/... DOSSIER PRINCIPAL N° : 2024/... Décision (en attente)

DÉFENDEUR PRÉSENTANT SA DÉFENSE AU FOND : BK (Numéro d'identité de la République turque : …) (Adresse : …)

AVOCAT DE LA DÉFENSE : Maître Aydanur NAS (Adresse : …)

PARTICIPANT (VICTIME) : EY

OBJET : Nos déclarations en réponse à l'avis du procureur daté du …/…/2024, et nos arguments de défense demandant l'acquittement de notre client à la lumière de toutes les preuves contenues dans le dossier.

EXPLICATIONS :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres distingués du Conseil d'administration ;

L’accusé, BK, est un éducateur respecté qui a exercé pendant de nombreuses années comme entraîneur sportif au sein du système d’éducation nationale et dans le secteur privé. Il a formé des centaines d’élèves, mène une brillante carrière professionnelle et est marié et père de deux enfants. Dans le cadre de ce procès, des poursuites ont été engagées contre mon client pour « agression sexuelle sur mineur », et une peine a été requise.

Cependant, lorsque les éléments de preuve inclus dans le dossier, de la phase d'enquête à la fin de la phase de poursuite, les déclarations des témoins, les enregistrements HTS et les rapports de l'Institut de médecine légale sont évalués dans leur ensemble, il apparaît clairement que l'accusation ne va pas au-delà de déclarations abstraites et contradictoires qui vont à l'encontre du cours normal de la vie, et que les faits concrets prouvant l'innocence du client ont été ignorés.

Bien que l'accusation ait soutenu que les déclarations de la victime étaient cohérentes et que le crime était prouvé, nous, la défense, ne pouvons ni juridiquement ni moralement souscrire à cette appréciation. Comme indiqué à juste titre dans le dossier source, les contradictions importantes dans les déclarations de la victime et de ses proches, ainsi que les conclusions incompatibles avec le dossier, ne sauraient servir de fondement à un verdict. Les arguments de la défense que nous présenterons ci-dessous démontreront sans l'ombre d'un doute que le crime allégué n'a pas été commis et que notre cliente est victime de diffamation.

I. CONTRADICTIONS IRRÉSURABLES DANS LES DÉCLARATIONS DE LA VICTIME

 

Dans les affaires d'atteintes à l'intégrité sexuelle, l'absence de témoins est souvent un facteur déterminant, faisant du témoignage de la victime un élément de preuve crucial. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour suprême, pour être valable, le témoignage d'une victime doit être « cohérent, non contradictoire et conforme au cours normal de la vie ». En l'espèce, cependant, les déclarations de la victime, EY, ont constamment varié entre l'enquête et le procès, ont été enrichies d'ajouts fictifs et ne correspondaient pas aux faits matériels.

1. Contradictions concernant le lieu et la date de l'incident : Dans sa première déclaration aux forces de l'ordre, la victime, EY, a affirmé que l'incident s'était produit le …/…/2023 dans les vestiaires de la salle de sport après l'entraînement. Or, comme en témoignent les registres et les rapports de rénovation de la salle de sport versés au dossier par la défense, celle-ci était fermée pour « travaux de rénovation du sol » aux dates en question, et l'accès aux locaux était interdit. En l'espèce, la victime a fait une fausse déclaration qui ne correspond pas aux faits, en prétendant avoir été agressée dans un établissement fermé.

Interrogée sur cette contradiction, la victime a modifié sa version des faits, affirmant que l'incident s'était produit « dans le véhicule du client ». Ce changement radical de lieu et de contexte est loin d'être sincère et témoigne d'une volonté de maintenir l'accusation à tout prix. La confusion de la victime quant au lieu de l'événement traumatique qu'elle prétend avoir vécu est l'indice le plus fort d'une invention.

2. Contradictions concernant la nature de l'acte : Alors que la victime a déclaré lors de la phase de poursuite que le client l'avait « enlacée et embrassée de force », elle a affirmé devant le tribunal qu'il l'avait « dévêtue et frotté ses parties génitales contre son corps ». Des mois plus tard, dans sa déposition, la victime a évoqué un acte bien plus grave, une « tentative de sodomie », qu'elle n'avait pas mentionné dans sa première déclaration. Si un acte aussi grave s'était produit, il serait contraire au cours normal des événements que la victime ne l'ait pas mentionné dans sa première déclaration, compte tenu des circonstances immédiates de l'incident. Cette situation laisse penser que la victime, influencée par les conseils de tiers, cherche à aggraver l'accusation et à menacer le client d'une peine plus sévère.

3. Contradictions concernant l'implication de tiers : La victime a affirmé avoir confié l'incident à sa meilleure amie, le témoin S., et que cette dernière était au courant de tout. Or, le témoin S., qui a témoigné devant le tribunal, a déclaré : « E. ne m'a jamais rien dit de tel ; je savais seulement qu'il y avait un problème entre elle et notre entraîneur, et qu'elle était contrariée d'avoir été exclue de l'équipe. » Le récit de la victime n'est corroboré par aucun de ses propres témoins.

II. RAPPORTS MÉDICO-LÉGAUX ET PREUVES MATÉRIELLES CONFIRMANT LA DÉFENSE

Le rapport de l'Institut de médecine légale, daté du …/…/2023 et versé au dossier, conclut à l'absence de traces de coups, de coercition, d'ecchymoses ou d'agression sexuelle sur le corps de la victime. Celle-ci affirme que le client a usé de violence contre elle, lui a serré les bras et l'a forcée à monter dans le véhicule. Or, le rapport ne fait état d'aucune lésion corroborant ces allégations. Par ailleurs, bien que le rapport sur la santé mentale de la victime indique que « son orientation spatio-temporelle et personnelle était complète », sa confusion constante quant au moment et au lieu de l'incident contredit les données médicales. Il est impossible de rendre compte des effets psychologiques d'un traumatisme qui n'a pas eu lieu ; de fait, les rapports n'ont pas permis d'établir un diagnostic définitif de trouble de stress post-traumatique, se contentant de mentionner des plaintes subjectives.

III. DÉVIATIONS PAR RAPPORT AU COURS ORDINAIRE DE LA VIE

Dans le cadre d'une procédure pénale, l'un des facteurs les plus importants influençant le jugement consciencieux d'un juge est le principe du « cours normal de la vie ». L'examen du dossier révèle une profonde contradiction entre l'agression sexuelle alléguée et le comportement des parties après les faits.

1. Communication et entretiens post-incident : La victime a continué à assister aux séances de formation du client et a maintenu des échanges informels avec lui sur les réseaux sociaux, même après la date à laquelle elle affirme avoir été agressée. Plus important encore, une semaine seulement après l’incident, sa famille a invité le client et sa femme à dîner, invitation acceptée par ce dernier. La victime prétend que sa famille était au courant de l’incident. Un père ou une mère accueillerait-il chez eux un homme ayant agressé sexuellement leur fille avec autant d’hospitalité ? Cela est totalement contraire à la structure sociale turque, aux traditions familiales et à la psychologie humaine. Si la famille était au courant, pourquoi n’a-t-elle pas réagi à l’époque ? Si elle n’était pas au courant, pourquoi la victime ment-elle en disant « ma famille était au courant » ? Dans les deux cas, les déclarations de la victime ont perdu toute crédibilité.

2. Relevés d'appels et contenu des messages : La victime a allégué que le client lui avait envoyé des messages à caractère sexuel et l'avait menacée. Cependant, le rapport d'expertise et l'analyse des relevés d'appels versés au dossier ont révélé que les messages échangés entre les parties se limitaient aux horaires d'entraînement, aux calendriers de matchs et aux performances sportives, utilisant des termes tels que « Coach » et « Ma fille », et restant dans le cadre d'une relation enseignant-élève.L'absence de tout message à caractère sexuel ou menaçant lors de l'examen téléphoniqueréfute l'allégation de harcèlement de la victime. Bien que celle-ci affirme que les messages ont été supprimés, aucune preuve d'infraction n'a été trouvée dans les relevés de l'opérateur.

IV. RAISONS DE L'HOSTILITÉ ET DE LA DIFFAMATION

Dans une affaire criminelle, la question du « pourquoi ? » est essentielle pour établir la vérité. Si la question « Pourquoi une jeune fille mentirait-elle, même au risque de ternir sa réputation ? » est fréquemment posée, comme l'ont établi les arrêts de la Cour suprême, la psychologie adolescente, les sentiments de vengeance et le désir de dissimuler des échecs peuvent tous mener à la diffamation.

Dans cette affaire, notre client, BK, en sa qualité d'entraîneur professionnel, a exclu la victime, EY, de l'équipe championne en raison de ses mauvaises performances et de son indiscipline. La victime a mal accepté cette décision, s'est sentie humiliée devant ses coéquipières et a menacé notre client en lui disant : « Tu vas le payer » (ce que confirment des témoins).Nous sommes ici face au profil type d'une athlète agissant sous l'emprise de la colère et du ressentiment d'avoir été mise à l'écart. La victime a orchestré cette situation pour se venger de notre client et ruiner sa carrière.

V. ÉVALUATION JURIDIQUE À LA LUMIÈRE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPRÊME D'APPEL

La jurisprudence constante de la Cour suprême d'appel impose l'application rigoureuse du principe selon lequel « le doute présomptif prévaut sur l'accusé » en matière d'infractions sexuelles. La seule déclaration de la victime, non étayée par des preuves corroborantes et comportant des contradictions, est insuffisante pour entraîner une condamnation.

  • L'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour suprême turque, en date du 10 décembre 1990 et portant le numéro 1990/335, dispose : « Même un aveu fait au cours du procès ne saurait constituer à lui seul une preuve concluante… L'aveu doit être corroboré par des éléments de preuve supplémentaires. » Or, en l'espèce, il n'y a même pas d'aveu ; le client a catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés dès le départ.

  • L'arrêt de la 5e chambre criminelle de la Cour suprême de Turquie, en date du 19 mars 2007 et portant le numéro 2007/2039, stipule : « Bien que les faits se soient répétés à plusieurs reprises, la victime ne s'est jamais confiée à personne ni n'a porté plainte… hormis sa déclaration selon laquelle le viol a été commis par la force, aucune autre preuve concluante et convaincante n'a été obtenue pour condamner l'accusé… »Cette décision correspond parfaitement à la situation où la victime a repris une vie normale après les faits, a porté plainte des mois plus tard (après avoir été licenciée de l'équipe) et n'a pas pu présenter de preuves matérielles.

  • L'arrêt de la 14e chambre criminelle de la Cour suprême de Turquie, en date du 26 juin 2012 et portant le numéro 2012/7311, stipule : « …considérant que, outre les déclarations incohérentes et contradictoires de la victime, il n'existait aucune preuve concluante et convaincante que les accusés aient commis les crimes allégués, contrairement à leurs arguments de défense, la décision de les condamner au lieu de les acquitter doit être cassée. »

    Il y a allégation, mais aucune preuve ne permet de l'établir hors de tout doute raisonnable, comme l'exige la loi. La charge de la preuve ne peut être inversée et l'accusé ne peut être tenu de prouver son innocence. La défense du client est cohérente, étayée par des témoignages et conforme au cours normal des événements. Les déclarations de la victime, en revanche, sont contradictoires et incompatibles avec les faits matériels (lieu, heure, rapport).

VI. CONCLUSION ET DEMANDE

Pour les raisons exposées et expliquées ci-dessus, et à la lumière de tous les éléments de preuve contenus dans le dossier ;

  1. Les déclarations de la victime EY changeaient constamment en termes de lieu, de temps et de manière dont les faits s'étaient produits, étaient contradictoires et n'ont pas passé le test de fiabilité.

  2. Les rapports médico-légaux n'ont trouvé aucune preuve matérielle.

  3. La relation entre les parties est restée dans les limites de la relation enseignant-élève/entraîneur-athlète, et aucun élément criminel n'a été trouvé.

  4. Le fait que la victime et sa famille aient continué à rencontrer le client après l'incident et l'aient hébergé chez elles est contraire au cours normal des choses et réfute l'allégation.

  5. envers le client suite à son exclusion de l'équipe et était motivée à répandre des calomnies.

  6. Selon le principe du « bénéfice du doute va à l’accusé » (In Dubio Pro Reo) , qui est un principe fondamental de la justice pénale , l’accusé ne peut être tenu responsable de circonstances douteuses et contradictoires.

Compte tenu de ces facteurs ;

Je demande respectueusement, au nom de mon client, que le tribunal l'acquitte de l'accusation d'« agression sexuelle », faute de preuves concluantes et convaincantes, hors de tout doute raisonnable, établissant sa culpabilité. Dans le cas contraire, je demande que toutes les dispositions légales et circonstances atténuantes en faveur de l'accusé soient prises en compte.

Avocat de la défense, Me Aydanur NAS

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