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Qu’est-ce qu’une dette exigible ? (Différence entre date d’échéance, maturité et défaut de paiement)

En pratique, une «dette exigible» désigne une dette dont le paiement est immédiatement exigible. Cela signifie que le créancier peut exiger, intenter une action en justice et, si les conditions sont remplies, engager une procédure de recouvrement. L'échéance est une notion différente de l'existence même d'une dette : la dette peut être née, mais si elle n'est pas encore exigible, le créancier n'a pas encore le droit d'exiger son exécution immédiate.

Le Code des obligations turc (TBK) établit explicitement cette règle fondamentale : sauf accord contraire ou stipulation contraire dans la nature de la relation contractuelle, toute dette est exigible dès sa naissance. Par conséquent, la « maturité » constitue le premier critère examiné dans la plupart des cas : existe-t-il un droit à exécution ?


1) La date d'échéance et la date de paiement sont-elles la même chose ?

  • Date d'échéance/date de réalisation : indique la date à laquelle la dette doit être exécutée (par exemple, date, fin de mois, jour précis, « 30 jours après la livraison »). Le Code des obligations turc réglemente également le calcul des dates d'échéance en fonction des mois et des durées.

  • Échéance : L'état dans lequel une dette devient exigible (ou, en règle générale, à la date de son échéance) .

En résumé : toute dette exigible a atteint sa date d’échéance (ou bien, en l’absence de date d’échéance, elle est devenue exigible dès sa création). Toutefois, l’« échéance » désigne un délai, tandis que la « créance » confère le droit de réclamer ou d’intenter une action en justice.


2) La date d'échéance n'implique pas un défaut de paiement

L'idée fausse la plus répandue est la suivante : « Si une dette arrive à échéance, le débiteur est-il automatiquement en défaut de paiement ? »
Non. L'échéance une condition préalable, mais dans la plupart des cas, elle n'est pas suffisante à elle seule.

Selon le Code des obligations turc, en règle générale, le débiteur d'une dette exigible est considéré en défaut de paiement dès réception d'une mise en demeure du créancier.
Autrement dit, même si la dette est exigible, si une mise en demeure est requise par la loi ou le contrat, le débiteur ne sera soumis aux conséquences du défaut de paiement (intérêts de retard, recours aux droits facultatifs, etc.) qu'après réception de cette mise en demeure.

Toutefois, le Code turc des obligations prévoit également d'importantes exceptions dans le même article : si la date d'exécution a été fixée conjointement ou par notification régulière, un manquement sans préavis peut survenir à l'expiration de cette date ; et dans certains cas, tels que les délits et l'enrichissement sans cause, aux dates spécifiées par la loi.

  • Maturité : « Je peux le demander. »

  • Par défaut : « Les conditions pour faire une demande/être en mesure de la faire ont été remplies + il y a un délai ; des intérêts et d’autres conséquences s’appliqueront. »


3) Des poursuites peuvent-elles être engagées pour une dette qui n'est pas encore exigible ?

En pratique, et notamment dans les affaires de mise en application, la maturité joue un rôle essentiel en tant que « condition d'application ».

  • Si une dette n'est pas encore exigible et que des procédures d'exécution sont engagées, le créancier court un risque important de devoir intenter une action en justice pour contester l'objection ; en effet, la procédure peut être jugée « non fondée/prématurée » dès le départ.

  • Par conséquent, les éléments du dossier de pré-recouvrement preuve d'échéance (date d'échéance, avis de résiliation/annulation, avertissement d'échéance, avis de clôture de compte, etc.) acquièrent une valeur stratégique.


4) Comment se produit l'accélération ? (Sources les plus courantes)

A) Dettes non soumises à une limite de temps

Si les parties n'ont pas convenu d'un délai d'exécution et qu'aucun délai précis ne peut être déduit de la nature de la relation, la dette devient exigible dès sa création.

B) Dettes à terme fixe

L'obligation devient exigible à son échéance. Les règles du Code des obligations turc relatives au calcul des échéances sont essentielles pour interpréter les différentes dates d'échéance, telles que le début/la fin du mois, le milieu du mois ou le dernier jour du mois.

C) Échéance sur notification (droit d'option)

Certains contrats accordent au créancier/débiteur le droit de « fixer la date d'échéance par notification ». Si ce droit est exercé et qu'une date d'échéance est fixée, la dette devient exigible à cette date (et exceptionnellement, un défaut de paiement sans préavis peut également survenir).

D) Accélération partielle des dettes à tempérament

Dans le cadre d'un paiement échelonné, chaque mensualité est généralement due à sa date d'échéance. Le remboursement intégral de la dette en une seule fois est souvent possible grâce à une clause d'exigibilité anticipée ; toutefois, cette possibilité n'est pas illimitée dans tous les pays (voir ci-dessous).


5) Qu'est-ce qu'une clause d'accélération ? Est-elle toujours valable ?

Une clause d'accélération est une disposition contractuelle stipulant que la totalité de la dette restante devient immédiatement exigible en cas de manquement spécifique du débiteur (généralement le défaut de paiement d'une échéance) . Bien que cette clause puisse être valable dans certaines situations, le législateur en a limité l'application afin de protéger le débiteur, le consommateur ou le locataire.

A) Dans les baux immobiliers résidentiels et commerciaux : L'effet de l'article 346 du Code turc des obligations

L'article 346 du Code des obligations turc constitue une norme protectrice régissant la nullité des contrats comportant des clauses pénales à l'encontre du locataire, notamment celles stipulant que les loyers suivants deviennent immédiatement exigibles en cas de retard de paiement . Par ailleurs, il est établi en droit et en pratique que certaines dispositions relatives au report d'échéance des loyers des baux commerciaux sont entrées en vigueur le 1er juillet 2020.

B) En matière de prêts à la consommation : Conditions strictes conformément à l'article 28 de la loi n° 6502

Dans le cadre des prêts à la consommation à terme fixe, afin que le prêteur puisse exercer le droit d’« exiger le remboursement intégral » (c’est-à-dire de rendre le prêt exigible) ;

  • le prêteur a rempli ses obligations,

  • le consommateur qui ne paie pas au moins deux échéances consécutives,

  • Des conditions telles que le préavis d'au moins 30 jours en cas d'exigibilité anticipée sont requises. C'est dans ce domaine que les objections fondées sur le fait que « la totalité de la dette a été exigée sans préavis d'exigibilité anticipée » sont les plus souvent couronnées de succès.


6) Conséquences juridiques de l'échéance

À l'échéance de l'obligation :

  1. Le droit de réclamer et d'intenter une action en justice est né. (Le créancier peut exiger le paiement et intenter une action en justice.)

  2. En règle générale, la condition de maturité est remplie pour engager une procédure d'exécution . (Le contrôle préalable à l'exécution est essentiel, notamment en raison de l'approche de la Cour suprême.)

  3. Le mécanisme de défaut peut être activé : Dette due + avis (règle) + retard → défaut et conséquences telles que les intérêts de retard.


Conclusion

Une dette exigible est une dette pour laquelle le créancier a le droit d'en exiger l'exécution et, le cas échéant, d'engager une action en justice. Le Code des obligations turc (TBK) reconnaît qu'en l'absence d'accord sur un délai d'exécution, la dette est exigible dès sa naissance ; en cas de défaut de paiement, l'échéance et une mise en demeure sont généralement requises. En pratique, l'échéance constitue le critère déterminant pour savoir si une procédure d'exécution a été engagée prématurément ; la jurisprudence de la Cour suprême établit que les poursuites engagées pour une dette non encore exigible ne peuvent bénéficier de la protection légale. Toutefois, les clauses d'échéance ne sont pas illimitées : des limitations importantes sont introduites pour les prêts à la consommation par l'article 28 de la loi n° 6502 et pour les contrats de location par l'article 346 du TBK.

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