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Procédure d'exécution sans ordonnance judiciaire

Le droit de l'exécution forcée est l'étape qui succède au droit matériel. L'application directe des décisions de justice étant interdite par le droit moderne, cette institution est devenue nécessaire et vise principalement à satisfaire le créancier. L'exécution forcée partielle est possible de deux manières : avec ou sans jugement. L'exécution forcée par jugement est utilisée pour les créances autres que les créances pécuniaires et les créances garanties. Son objectif est de faire exécuter une décision de justice. Si la créance du créancier porte sur une somme d'argent ou une garantie, il aura recours à l'exécution forcée sans jugement.

Types d'exécution sans jugement :

  • Exécution par voie de procédure de saisie conservatoire
  • Recouvrement des créances monétaires découlant des contrats d'abonnement
  • Procédure de saisie spécifique aux instruments négociables
  • Expulsion des locataires

 

  • Qu’est-ce qu’une procédure d’exécution forcée par saisie conservatoire ? Quelles options s’offrent au créancier et au débiteur ?

En droit turc, la procédure d'exécution forcée débute par la demande du créancier. Conformément à l'article 58 de la loi sur l'exécution forcée et la faillite, l'huissier de justice a pour seule obligation, en réponse à cette demande, d'établir une injonction de payer. Le débiteur dispose alors de sept jours à compter de la réception de l'injonction pour former une opposition afin de suspendre la procédure. Si ce délai est dépassé en raison de circonstances imprévues et qu'aucun autre recours légal n'est possible, une opposition tardive peut être formée auprès du tribunal d'exécution dans les trois jours suivant la cessation de ces circonstances. Dans ce cas, la procédure n'est pas automatiquement suspendue et le tribunal doit statuer à cet effet. Le débiteur peut contester soit la signature, soit la dette elle-même. Si l'opposition porte sur la signature, elle doit être formulée séparément et explicitement. Toute autre objection est considérée comme une opposition à la dette. Il est important de noter que toute opposition partielle doit être formulée séparément et explicitement. Selon la jurisprudence en la matière , « si le débiteur n'indique pas le montant de la dette qu'il conteste dans son opposition, conformément à l'article 62/4 de la loi sur l'exécution forcée et la faillite, l'opposition est irrecevable. Elle est réputée nulle et non avenue. L'ordonnance de paiement devient alors définitive pour la totalité de la dette. Toutefois, si le créancier a engagé une procédure d'exécution forcée pour plusieurs dettes et que le débiteur conteste certaines d'entre elles nommément sans en préciser le montant, l'opposition partielle est valable car le montant de la dette contestée peut être déduit de l'ordonnance de paiement. »[1]

En cas d'objection du débiteur, le créancier, afin de poursuivre la procédure et ainsi obtenir le rejet de l'objection, doit soit demander la levée de l'objection (dans les 6 mois suivant la notification de l'objection au créancier), soit son annulation (dans l'année suivant la notification de l'objection au créancier).

  • Si le débiteur conteste la dette et que le créancier possède les documents spécifiés aux articles 68 et 68-b de la loi sur l'exécution et la faillite, la levée définitive de l'opposition peut être demandée au tribunal d'exécution.
  • Si le débiteur conteste la signature, cette contestation peut être temporairement levée. Dans ce cas, il ne lui reste plus qu'à intenter une action en justice pour obtenir le remboursement de sa dette. La seule condition est le versement préalable d'une caution équivalente à 15 % du montant contesté.
  • Si le créancier ne possède pas les documents énumérés aux articles 68 et 68-b, il intentera une action en annulation de l'opposition devant les tribunaux de droit commun.

Une fois la procédure d'exécution forcée terminée, le créancier demandera à nouveau l'ouverture de la phase de saisie. À ce stade, le débiteur est tenu de déclarer son patrimoine. Si le créancier connaît le patrimoine du débiteur, il n'est pas tenu d'attendre que ce dernier s'acquitte de cette obligation.[2] Le débiteur doit déclarer son patrimoine soit dans les 7 jours suivant la notification de l'injonction de payer, soit, s'il a contesté cette injonction, dans les 3 jours suivant la notification de la décision de rejet de sa contestation.

En conclusion, la procédure par laquelle un créancier engage une action en exécution forcée sans décision de justice concernant la créance du débiteur est appelée exécution extrajudiciaire, ou saisie conservatoire. Selon la jurisprudence de la Cour suprême, il serait contraire au principe de bonne foi pour une personne titulaire d'un jugement de recourir à l'exécution extrajudiciaire.[3] Suite à la demande d'exécution, une injonction de payer est émise à l'encontre du débiteur ; l'exécution est finalisée en fonction du comportement de ce dernier. Toutefois, la saisie conservatoire et les étapes ultérieures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois l'exécution finalisée.

[1] (Clôturé) 15e Chambre civile, 2011/7554 E., 2012/4746 K. https://karararama.yargitay.gov.tr/ (Date de consultation : 07.04.23)

[2] Hakan Pekcanıtez/Muhammet Özekes, Études pratiques en matière d'exécution et de droit de la faillite, 20e édition, Istanbul : Onikilevha Publishing, 2021, p. 75.

[3] 12e Chambre civile, 2018/2718 E., 2018/5897 K., https://karararama.yargitay.gov.tr/ (Date d'accès : 07.04.2023)

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