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MESURES DE PRÉCAUTION ET LEURS TYPES

INJONCTION PROVISOIRE

  1. A) Le concept et les types de mesures de précaution

Les mesures provisoires constituent une sous-catégorie des protections juridiques temporaires. Elles visent à protéger le demandeur ou le défendeur contre un préjudice potentiel à sa qualité pour agir ou à l'objet du litige, soit avant le début du procès, soit au plus tard pendant celui-ci, jusqu'au prononcé du jugement définitif.

L'objectif général des mesures conservatoires est d'empêcher que le droit ou l'objet d'un litige ne soit compromis ou endommagé jusqu'à l'établissement de la protection juridique principale. Seul le tribunal est habilité à prononcer des mesures conservatoires. Le tribunal n'est soumis à aucune limitation quant à sa capacité d'ordonner toute mesure conservatoire susceptible d'empêcher l'établissement de la protection juridique principale.

Conformément à l'article 389 du Code de procédure civile ; dans les cas où l'on craint que l'obtention du droit ne soit beaucoup plus difficile ou complètement impossible en raison d'un changement possible de la situation actuelle, ou qu'un désavantage ou un préjudice grave ne survienne en raison du retard, une mesure conservatoire peut être ordonnée concernant l'objet du litige.

 

La partie qui demande l'injonction préliminaire doit fournir une garantie couvrant les dommages potentiels que l'autre partie et les tiers pourraient subir si sa demande est jugée non fondée. Le montant de cette garantie est généralement fixé à 15 %.

Le tribunal peut prononcer une injonction préliminaire sans entendre l'autre partie. Dans ce cas, en vertu du droit à un procès équitable, la partie non entendue doit déposer personnellement une requête en opposition auprès du tribunal dans un délai d'une semaine. Ce délai d'une semaine est un délai de forclusion ; aucune opposition ne peut être formée après son expiration. Si l'opposition est rejetée, un appel est possible. L'appel ne suspend pas l'exécution de l'injonction. La décision rendue en appel est définitive.

Outre les parties concernées,  les tiers dont les droits ont été violés  après la mise en œuvre de la mesure conservatoire disposent également d'un droit de recours d'une semaine. Contrairement aux parties, qui peuvent contester la compétence du tribunal, les tiers dont les droits ont été violés ne peuvent pas le faire.

La partie qui demande une injonction préliminaire doit clairement indiquer les motifs et le type d'injonction sur lesquels elle s'appuie et prouver approximativement le bien-fondé de l'affaire.

 

DEUX CONDITIONS DE BASE POUR LES MESURES DE PRÉCAUTION

  1. La demande de mesure conservatoire doit être fondée sur un droit existant
  2. Il doit exister une raison justifiant la protection préventive de la chose qui fait l'objet de ce droit

 

Une mesure conservatoire n'offre qu'une protection juridique temporaire concernant le bien ou le droit faisant l'objet du litige. Par conséquent, pour les créances pécuniaires, il est généralement possible de demander une saisie conservatoire plutôt qu'une mesure conservatoire. La seule exception à cette règle concerne les pensions alimentaires.

Les mesures de précaution se divisent en trois catégories selon leur finalité : les mesures de précaution à des fins de sécurité, les mesures de précaution à des fins de performance et les mesures de précaution à des fins réglementaires.

Les mesures conservatoires prises à titre de garantie protègent le droit en question. En protégeant ce droit, elles permettent de le faire valoir à la suite d'un litige.

Exemples : Décisions empêchant le transfert de propriété, conservation de biens litigieux.

Les mesures conservatoires visant à garantir l'exécution sont des mesures temporaires destinées à assurer la mise en œuvre du droit contesté . Bien que ces mesures ne visent pas une exécution définitive, elles garantissent l'exécution de la créance.

Exemple : Pension alimentaire provisoire

Des mesures provisoires à des fins réglementaires sont prises pour maintenir l'ordre juridique. Elles instaurent un arrangement temporaire en attendant un jugement définitif.

Exemple : Arrangement temporaire de garde d'enfants pendant une procédure de divorce.

Il est important de noter qu'une injonction préliminaire n'est pas une action en justice. Elle peut être demandée au tribunal compétent avant le dépôt de la plainte ; après le dépôt de celle-ci, elle ne peut être demandée qu'au tribunal saisi de l'affaire au fond.

L'introduction d'une demande d'injonction préliminaire entraîne certaines formalités complémentaires. Si l'injonction préliminaire est demandée en cours d'instance, aucune formalité supplémentaire n'est requise ; en revanche, si l'injonction préliminaire est demandée avant le dépôt de la demande :

  • 1- La partie qui demande l'injonction doit déposer l'action principale dans les 2 mois suivant la date de la demande.
  • Le plaignant doit présenter au fonctionnaire chargé de l'exécution de la décision le document prouvant qu'une action en justice a été intentée et obtenir un document confirmant le dépôt de cette action.

Si une mesure conservatoire a été accordée, dans un délai d'une semaine . À défaut d'exécution dans ce délai, la mesure demandée est automatiquement levée.

L’exécution de la mesure conservatoire est demandée au bureau chargé de son application  dans le ressort du tribunal ayant rendu la décision, ou du lieu où se situe le bien ou le droit visé par la mesure . Le tribunal peut également désigner son greffier pour superviser l’exécution de la mesure, à condition de le préciser dans sa décision.

 

Une mesure de précaution peut être contestée dans 3 situations différentes

  • La partie contre laquelle une injonction provisoire a été prononcée en son absence peut interjeter appel de cette décision. En revanche, la partie qui a été entendue lors du prononcé de l'injonction provisoire ne dispose pas de ce droit.

Si les parties ne comparaissent pas lorsqu'elles sont convoquées pour présenter leurs objections, l'affaire n'est pas classée sans suite. Le juge rendra sa décision sur la base du dossier.

 

1- Ni les objections ni les mesures conservatoires ne suspendent l’exécution.

2-Un appel est possible en raison d'un changement de circonstances, mais aucun recours légal n'est disponible.

3- Il est possible de s’opposer à la modification de la mesure conservatoire avec garantie ou à la mise en place de garanties, mais ce recours légal n’est pas disponible.

 

POURSUITE EN INDEMNISATION DÉCOULANT D'UNE MESURE DE PRÉCAUTION INJUSTIFIÉE

Si la partie ayant obtenu une injonction préliminaire est reconnue coupable d'avoir agi en tort au moment de la demande, et que l'injonction est automatiquement levée ou levée en appel, cette partie est tenue d'indemniser la partie ayant subi le préjudice du fait de l'injonction préliminaire abusive. Cette indemnisation doit être prélevée en priorité sur le dépôt de garantie fourni par la partie ayant demandé l'injonction.

Si aucune poursuite n'est intentée dans le mois suivant la date à laquelle le jugement devient définitif ou la levée de la mesure conservatoire, le dépôt de garantie est restitué.

Le droit de déposer une demande d'indemnisation est prescrit pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement devient définitif ou l'injonction est levée.

 

L'arrêt n° 2013/10720 et 2013/14165 de la 14e chambre civile de la Cour de cassation concerne une demande d'injonction provisoire. Le demandeur sollicitait une injonction provisoire sur des biens faisant l'objet d'une promesse de vente, et le tribunal civil de première instance a fait droit à sa demande en prononçant une injonction provisoire le 22 mars 2013. L'avocat de la partie défenderesse a formé un pourvoi contre cette décision. La Cour de cassation, rappelant les principes généraux régissant les décisions en matière d'injonction provisoire et les procédures d'opposition, souligne la nécessité d'une telle mesure lorsqu'un changement de situation rend impossible l'obtention du droit ou cause un préjudice grave. La Cour de cassation, précisant qu'un recours contre une décision en matière d'injonction provisoire doit être formé en premier lieu devant la juridiction compétente, a jugé que le pourvoi formé ne constituait pas un appel et devait être examiné par une juridiction de droit commun. En conséquence, il a été décidé à l'unanimité de rejeter l'appel, de renvoyer la requête et ses annexes au tribunal compétent et de rembourser les frais initiaux si la demande en était faite.

 

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