Titre du blog unique

Ceci est une simple légende de blog

cybercrimes

La définition la plus générale de la cybercriminalité a été établie en 1983 lors de la réunion de Paris de la Commission d'experts de la Communauté économique européenne : « Tout comportement illicite, immoral ou non autorisé au sein d'un système traitant des informations ou assurant le transfert de données par traitement automatisé constitue une cybercriminalité. »[1] Compte tenu de cette définition, le développement rapide des technologies et leur omniprésence dans nos vies rendent difficile la définition d'un crime spécifique. Bien que le législateur ait inclus certains types d'infractions sous l'intitulé « Infractions dans le domaine des technologies de l'information » dans le Code pénal turc, cette disposition demeure insuffisante. De nombreuses lois prévoient néanmoins des dispositions relatives aux infractions commises au moyen de systèmes d'information, soit en tant qu'infractions aggravées, soit en tant qu'infractions commises par le biais de systèmes d'information. De fait, il est devenu tout à fait possible de commettre de nombreux autres types d'infractions grâce aux systèmes d'information. De ce point de vue, si l’on considère l’environnement dans lequel les cybercrimes sont commis comme étant « Internet », on peut constater que ledit comportement illégal touche de nombreux points fondamentaux tels que la vie privée, la protection des données personnelles, l’honneur et la dignité de la personne, l’inviolabilité sexuelle et les droits de propriété.[2]

  • Examen des infractions prévues par le Code pénal turc
  • Article 243 du Code pénal turc – Accès non autorisé à un système d'information : Cette disposition, qui définit l'accès illicite à un système d'information ou le maintien illicite au sein de celui-ci, a une portée très large. Les paragraphes suivants de l'article réglementent également le transfert illicite de données par des moyens techniques comme une infraction distincte.
  • Article 244 du Code pénal turc – Obstruction, perturbation, destruction ou altération de données : L’intitulé de cet article énumère les différentes actions constitutives de ce type d’infraction, établissant ainsi une disposition générale. Il est toutefois précisé que la peine est majorée de moitié si ces actes sont commis à l’encontre d’une banque, d’un établissement de crédit ou d’un organisme public.

Il convient de rappeler que, le législateur ayant inclus des dispositions générales, chaque article couvre en réalité un large éventail de domaines. Dans un domaine aussi important et omniprésent dans notre vie quotidienne, une telle réglementation pourrait engendrer des situations constituant une violation du principe de légalité et de l'interdiction de l'analogie, principes fondamentaux du droit pénal. L'article 244/4 du Code pénal turc dispose : « Sauf si l'acte défini aux paragraphes précédents procure un gain injuste à soi-même ou à autrui, et que ce gain ne constitue pas une autre infraction (…) ». Bien que l'article 244/4 du Code pénal turc réglemente l'infraction d'obtention d'un gain injuste par le biais d'un système d'information, il est nécessaire d'examiner les articles 142/2-e (vol aggravé) et 158/1-f (escroquerie aggravée) du même code. Dans le cadre de cette évaluation, la qualification des données comme biens meubles revêt une importance particulière. La loi n° 5651 ne comportant aucune disposition stipulant que les « données » constituent un bien meuble, l’article 2/1-k du Code pénal turc définit les « données » comme « toute valeur pouvant être traitée par un ordinateur ». Par conséquent, il est impossible de conclure à la commission d’un vol.[3] Quant à l’escroquerie, le libellé de l’article exigeant que la victime soit une personne trompée par le comportement frauduleux de l’auteur, l’acte commis contre le système d’information ne peut être qualifié d’escroquerie.[4]

  • Article 245 du Code pénal turc – Utilisation frauduleuse de cartes bancaires ou de crédit : L’article 245/1 réglemente l’utilisation de la carte bancaire ou de crédit d’autrui sans son consentement, permettant ainsi d’obtenir un avantage personnel ou pour le compte d’autrui. L’article 245/2 traite du délit de production, vente, cession, achat ou acceptation de cartes bancaires ou de crédit contrefaites. Le troisième paragraphe aborde également la question de l’obtention d’un avantage personnel ou pour le compte d’autrui par l’utilisation d’une carte bancaire ou de crédit contrefaite ou falsifiée. Le quatrième paragraphe précise que les actes en question ne sont pas punissables s’ils sont commis à l’encontre du conjoint, des ascendants/descendants, des beaux-parents au même degré, des parents adoptifs, des enfants adoptés ou des frères et sœurs vivant sous le même toit, et que ces actes leur causent un préjudice.
  • Article 245/A du Code pénal turc – Dispositifs ou programmes interdits : Si des dispositifs techniques, des programmes informatiques, des mots de passe ou des codes de sécurité sont produits dans le but de commettre des crimes dans lesquels des systèmes d’information sont utilisés comme outils, ou dans le but de commettre les crimes énumérés dans cette section, leur fabrication, leur importation, leur expédition, leur transport, leur acceptation, leur vente, leur achat ou leur mise en vente constitue également un crime en vertu du présent article.
  • Article 246 du Code pénal turc – Application des mesures de sécurité aux personnes morales : Les personnes morales qui obtiennent un avantage indu grâce à la commission des crimes réglementés dans cette section sont soumises à des mesures de sécurité spécifiques.

En conclusion, il apparaît que le législateur est largement inadapté face à l'évolution actuelle de la situation. En l'absence de réglementation spécifique concernant la cybercriminalité, ou plus généralement le « droit du numérique », des violations des principes fondamentaux du droit pénal sont inévitables. De plus, étant donné que de nombreuses infractions non définies par le Code pénal turc sont commises via les systèmes d'information et Internet, la question mérite une attention particulière. La protection des enfants étant une priorité, il est impératif de prévenir les nombreux crimes commis contre eux sur Internet, une tâche complexe et controversée. Dès lors, la définition précise des cybercrimes s'avère difficile, et la réglementation existante, il convient de le rappeler, est insuffisante.

[1] Altunok, E. & Vural, AF (2016), « Cybercrimes, Audit », (8), p. 75, https://dergipark.org.tr/tr/pub/denetisim/issue/22473/240402

[2] Âge, pp. 77-78.

[3] Yılmaz Yazıcıoğlu, « Le crime d’obtention d’un avantage injuste grâce aux systèmes d’information », Revue de la criminalité et du châtiment 2009

Numéro : 4, https://www.sucvecezadergisi.com/2009_4/  p.6.

[4] Âge, p.7.

Laisser un commentaire

Bouton Appeler maintenant