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Comparaison des statuts 4/1-(a)-(b)-(c)

1. Introduction

Le système de sécurité sociale est l'un des services publics les plus importants, protégeant les individus contre les risques sociaux auxquels ils peuvent être confrontés tout au long de leur vie. La loi n° 5510 relative à la sécurité sociale et à l'assurance maladie générale (« SSGSSK ») a unifié le système de sécurité sociale en Turquie, regroupant sous une même entité les personnes qui relevaient auparavant de différents régimes (SSK, Bağ-Kur, caisse de retraite).

Dans ce système les alinéas (a), (b) et (c) du premier paragraphe de l'article 4. Ces trois statuts, actuellement désignés publiquement comme « assuré SSK », « assuré Bağ-Kur » et « membre du fonds de pension », représentent en réalité différents types d'assurance réglementés aux alinéas 4/1-a, 4/1-b et 4/1-c de la loi n° 5510.

Cet article comparera en détail ces statuts à la lumière de la législation, des pratiques et des précédents de la Cour suprême ; il fournira également une évaluation complète des transitions entre ces statuts, des calculs de primes, de l'accumulation de dettes, de la retraite et de l'accès aux services de santé


2. Base juridique : Article 4 de la loi n° 5510

L’article 4 de la loi n° 5510 définit les personnes considérées comme assurées. Selon le premier paragraphe de cet article :

a) Les personnes employées par un ou plusieurs employeurs en vertu d'un contrat de travail,
b) Les personnes travaillant de manière indépendante en leur nom propre et pour leur propre compte,
c) Les fonctionnaires travaillant dans les administrations publiques sont considérés comme assurés.

Cette classification en trois catégories constitue le statut d'assuré de base en matière de sécurité sociale. Dans ce système, la catégorie « abc » est déterminée en fonction du mode de génération de revenus et du type de relation de travail de la personne.


3. 4/1-(a) Statut : Employés travaillant sous contrat de travail (ancien SSK)

3.1. Définition et étendue

Le statut 4/1-(a) concerne les personnes qui travaillent pour un ou plusieurs employeurs du secteur privé en vertu d'un contrat de travail. Ces personnes sont employées conformément à la loi du travail n° 4857 ou à des lois spéciales

Les personnes concernées par ce champ d'application sont :

  • Les travailleurs employés sous contrat de travail,

  • Stagiaires et apprentis (sous certaines conditions),

  • Personnel domestique (en fonction du nombre de jours),

  • Les employés travaillant dans le cadre d'une relation de travail temporaire,

  • Les artistes, les journalistes et autres sont des professionnels indépendants qui travaillent sous contrat de travail.

3.2. Paiement des primes et début de la couverture d'assurance

Pour les personnes assurées au titre de l'article 4/1-a), le paiement des cotisations incombe à l'employeur. Ce dernier doit adresser à l'organisme de sécurité sociale une « déclaration de début d'activité assurée » avant la prise de fonction du salarié. Le taux de cotisation se divise en deux parties : la part salariale et la part patronale.

  • Part des employés : %14,

  • Contribution de l'employeur : 20,5 % (prime de risque à court terme incluse).

La couverture d'assurance débute dès le jour où la personne commence à travailler.

3.3. Exigences relatives à la retraite et aux jours de prime

Pour la retraite au titre du statut 4/1-(a) :

  • 7200 jours premium (à partir de 58 ans pour les femmes, à partir de 60 ans pour les hommes),

  • Alternativement, pour une transition progressive, des paiements de primes entre 5000 et 5975 jours sont requis.

Les litiges relatifs à la détermination du statut de service concernent principalement ce statut. La 10e chambre civile de la Cour suprême d'appel souligne l'importance de prouver l'« emploi effectif » dans plusieurs de ses décisions (Cour suprême d'appel, 10e chambre civile, E.2020/3131, K.2021/1672).


4. 4/1-(b) Statut : Travailleurs indépendants (Ancien Bağ-Kur)

4.1. Définition et étendue

Le statut 4/1-(b) concerne les personnes qui exercent une activité indépendante et pour leur propre compte, sans être affiliées à un employeur. Ces personnes comprennent :

  • propriétaires d'entreprises individuelles,

  • Commerçants et artisans,

  • associés de sociétés (à responsabilité limitée, par actions et en commandite),

  • Les travailleurs indépendants (avocats, médecins, conseillers financiers, etc.),

  • Il existe des agriculteurs qui travaillent à leur compte dans le secteur agricole.

4.2. Obligations et taux de primes

Dans ce cas, la responsabilité du paiement des primes incombe à l'assuré. Autrement dit, cette personne est à la fois employeur et employé. Le taux de prime total est de 34,5 %

  • Branches d'assurance à long terme : %20,

  • Assurance à court terme : %2,

  • assurance maladie générale : %12,5.

Le non-paiement des cotisations entraînera le refus des prestations de santé et la suspension de la période de retraite.

4.3. Début et fin de la couverture d'assurance

La date de début de l'immatriculation fiscale ou de l'inscription à un ordre professionnel est considérée comme la date de début de la couverture d'assurance. Conformément aux arrêts de la 21e chambre civile de la Cour de cassation, il n'est pas possible d'établir une couverture d'assurance sur la seule base de l'activité exercée sans immatriculation fiscale (Cour de cassation, 21e chambre civile, E.2019/2753, K.2020/1145).

Pour que la couverture d'assurance prenne fin, il suffit que l'activité cesse effectivement ; cependant, si cela n'est pas signalé à l'Institution de sécurité sociale (SGK), les dettes de primes continueront à s'accumuler.


5. 4/1-(c) Statut : Fonctionnaires (Ancien fonds de pension)

5.1. Définition et étendue

Le statut 4/1-(c) concerne les fonctionnaires travaillant dans les administrations publiques soumises à la loi n° 657 relative à la fonction publique ou à des lois spéciales. Ce groupe comprend :

  • employés du gouvernement,

  • Personnel académique,

  • Personnel militaire,

  • Les responsables judiciaires,

  • Sont inclus les fonctionnaires travaillant dans les municipalités

5.2. Paiement et calcul des primes

Pour les assurés relevant de la catégorie 4/1-(c), les cotisations sont prélevées sur leur salaire par l'établissement et versées à l'Institution de sécurité sociale (SGK). Le principe de la cotisation retraite s'applique à ces personnes. Taux de cotisation :

  • Part par personne : %16,

  • Part institutionnelle : %20.

La couverture d'assurance débute automatiquement à la date d'embauche.

5.3. Droits à la retraite

Pour les personnes relevant de la catégorie 4/1-(c), 25 ans de service sont requis pour les femmes et 25 ans de service ainsi qu'un âge minimum de 60 ans pour les hommes. Des conditions de retraite particulières, telles que l'invalidité liée au service, s'appliquent également à ce statut.


6. Transitions entre les statuts et consolidation des services

De nombreuses personnes peuvent être assurées sous différents régimes tout au long de leur vie professionnelle. Par exemple, une personne qui crée sa propre entreprise après avoir travaillé dans le secteur privé aura des périodes de service relevant à la fois des régimes d'assurance 4/a et 4/b.

Conformément à l'article 53 de la loi n° 5510 , ces services peuvent être regroupés en un seul compte de pension par le biais du regroupement de services . Le statut servant de base au calcul du droit à pension est celui ayant enregistré les cotisations les plus élevées au cours des sept dernières années (2 520 jours).

La 21e Chambre civile de la Cour suprême d'appel, déclarant que « les jours de travail effectifs sont pris comme base pour le cumul des périodes de service », a souligné que la retraite sera basée sur le statut dans lequel le plus grand nombre de primes ont été versées au cours des sept dernières années (Cour suprême d'appel, 21e Chambre civile, E.2018/1905, K.2019/1478).


7. Accès aux services de santé et disparités

7.1. Statut 4/a

Tant que les cotisations sont payées régulièrement, les employés et leurs ayants droit peuvent bénéficier des services de santé du régime d'assurance maladie générale (AMG). Les assurés qui quittent leur emploi continuent de bénéficier de ces services pendant 10 jours.

7.2. Statut 4/b

Les personnes assurées au titre de la catégorie 4/b et ayant des primes d'assurance impayées ne peuvent bénéficier des services de santé. C'est pourquoi les procédures de « règlement » ou de « mise à jour des dettes de primes » sont fréquemment évoquées.

7.3. Statut 4/c

Les fonctionnaires bénéficient d'une couverture d'assurance maladie sans interruption pendant toute la durée de leur emploi. Les membres de leur famille bénéficient également directement de cette couverture.


8. Comparaison des taux de liaison entre retraite et pension (ABO)

Les pensions sont calculées en fonction du nombre de jours de cotisation, du salaire moyen et du taux d'accumulation des droits à pension.
Valeurs moyennes de l'ABO :

  • 4/a : 2,00 % x prime par an,

  • 4/b : 1,8 % x prime par an,

  • 4/c : 2,5 % x années de service.

Par conséquent, les pensions de retraite sont généralement plus élevées pour les personnes relevant du statut 4/c. Cependant, l'âge de la retraite est plus flexible pour les personnes relevant des statuts 4/a et 4/b.


9. Assurance et couverture volontaires en vertu de l'article 4/b

Les personnes souhaitant souscrire une assurance volontaire sont prises en compte au titre de l'article 4/b de la loi n° 5510 l'article 50. Il s'agit d'une différence significative entre les articles 4/a et 4/b. La prime d'assurance volontaire s'élève à 32 % du revenu minimum (calculé sur la base du seuil minimal fixé pour 2025).


10. Litiges et procédures judiciaires

Des divergences de statut surviennent fréquemment en raison de problèmes tels que la date de début de la couverture d'assurance, la preuve d'un emploi réel ou les transferts entre institutions.

  • Les litiges entre les articles 4/a et 4/b sont généralement les tribunaux du travail .

  • Les litiges concernant le statut au titre de l’article 4/c relèvent des tribunaux administratifs .

La 10e chambre civile de la Cour de cassation et la 11e chambre du Conseil d'Étatont assuré l'uniformité de la pratique par leurs précédents concernant la séparation des juridictions en la matière.

Évaluation et conclusion

Les articles 4/1, alinéas a), b) et c), de la loi n° 5510 constituent les fondements du système de sécurité sociale turc. Grâce à cette structure tripartite, différents types de revenus et de situations d’emploi sont garantis.

Toutefois, en pratique, il existe des différences importantes entre les différents statuts d'assurance de primes, de conditions de retraiteet d'accès aux soins . En particulier, le fait que les personnes assurées en catégorie 4/b se voient refuser l'accès aux soins en raison d'arriérés de primes constitue l'un des aspects les plus controversés du système.

La jurisprudence de la Cour suprême met l'accent sur les critères d' emploi effectif et de tenue de registres officiels pour déterminer le statut d'assuré. Cela renforce l'importance de l'évaluation des preuves dans les litiges relatifs à la sécurité sociale

En conclusion, les trois statuts font partie du système de sécurité sociale. Toutefois, le mode de vie, le modèle professionnel et les revenus d'une personne déterminent directement son statut et l'étendue de ses droits sociaux. Par conséquent, le choix d'un statut d'assurance est une décision stratégique tant sur le plan juridique qu'économique

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