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Comment une société par actions peut-elle acquérir ses propres actions ?

Acquisition de ses propres actions par une société par actions :

Limites fondamentales d'acquisition et autorité de l'assemblée générale

Dans les sociétés par actions, le principe de protection du capital est un principe fondamental du droit commercial qui garantit les droits des créanciers et la stabilité financière de la société. Le rachat d'actions, auparavant soumis à des restrictions beaucoup plus strictes, a été libéralisé dans certaines limites, conformément à l'interprétation moderne du droit des sociétés par le Code de commerce turc n° 6102 (TTK). Toutefois, cette libéralisation ne peut en aucun cas servir de prétexte à une réduction arbitraire du capital ou à une distribution déguisée des bénéfices.

I. Limites générales d'acquisition

La capacité d'une société à acquérir ses propres actions dépend principalement de sa solidité financière, qui doit être suffisante pour cette opération. Conformément à l'article 379 du Code de commerce turc, les limites fondamentales suivantes ne doivent pas être franchies pour qu'une société puisse acquérir ses propres actions :

  1. Limite d'apport en capital et en réserves : La valeur nominale totale des actions à acquérir ne peut excéder dix pour cent (10 %) du capital social émis de la société. Cette limite constitue une mesure de protection visant à prévenir toute modification significative de la structure du capital de la société et toute concentration du contrôle entre ses mains.

  2. Protection du capital : Pour qu’une société puisse racheter ses propres actions, l’actif net résultant de cette opération ne doit pas être inférieur à la somme de son capital et de ses réserves obligatoires. Si le rachat expose la société à un risque d’insolvabilité, il est considéré comme illégal.

  3. Nature de l'acquisition : L'entreprise doit avoir intégralement libéré le prix des actions qu'elle souhaite acquérir. L'acquisition d'actions dont le prix n'a pas été intégralement payé est interdite, car elle risque d'endetter l'entreprise et de rendre caduque son engagement de capital.

II. Le rôle d’autorisation de l’Assemblée générale

Le conseil d'administration est habilité à acquérir ses propres actions ; toutefois, cette habilitation n'est pas illimitée. Le conseil d'administration doit obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale avant d'entreprendre une telle opération.

  • Document d’autorisation : Lorsque l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à acquérir des actions, elle doit préciser certains paramètres. Ces paramètres comprennent la valeur nominale totale des actions à acquérir, la fourchette de prix (prix plancher et prix plafond) à laquelle l’opération de rachat sera effectuée, et la durée de cette autorisation.

  • Durée du mandat : Le mandat conféré par l’assemblée générale n’est pas illimité. Conformément à la loi, sa durée cinq ans . À l’issue de cette période, le mandat doit être renouvelé. Cette limitation de durée empêche le conseil d’administration de racheter des actions sur la base d’autorisations antérieures, même en cas d’évolution du marché.

III. Circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'Assemblée générale est dépourvue de pouvoirs

Il existe également des circonstances limitées dans lesquelles le conseil d'administration peut acquérir des actions sans avoir besoin de l'autorisation de l'assemblée générale :

  • Acquisition d'actions sans contrepartie : Si une société acquiert ses actions sans contrepartie (par exemple, par succession ou donation), l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise. En effet, cette opération n'entraîne aucune diminution de l'actif de la société.

  • Décisions de justice : Dans le cadre de changements structurels au sein d’une société, tels que des fusions, des scissions ou des transformations, si l’acquisition d’actions est requise dans le cadre des droits de retrait accordés aux actionnaires, il s’agit d’une obligation légale et elle n’est pas soumise à une résolution de l’assemblée générale.

  • Procédures restreintes : même lorsque des actions de la société doivent être acquises dans le cadre d’une prise de contrôle ou d’une fusion, une résolution d’autorisation distincte de l’assemblée générale n’est pas requise.

IV. Contrôle juridique et transparence

Le conseil d'administration est tenu de publier les acquisitions d'actions réalisées dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale, dans son rapport d'activité et sur le site internet de la société. Cette obligation de transparence est essentielle, notamment dans les sociétés non cotées, pour garantir l'équité entre les actionnaires. Le conseil d'administration ne peut acquérir d'actions auprès d'un actionnaire particulier à des fins spécifiques et lui procurer ainsi un avantage indu ; les opérations d'acquisition doivent se dérouler dans des conditions de marché loyales et transparentes.

V. Conséquences juridiques de l'acquisition

Que se passe-t-il si une société acquiert des actions au-delà de la limite légale (10 %) ou sans l'autorisation de l'assemblée générale ? Dans ce cas, les actions acquises illégalement doivent être immédiatement cédées par la société. Si elle ne les cède pas, elles doivent être rachetées conformément aux règles de réduction de capital. Les acquisitions illégales engagent non seulement la responsabilité juridique des administrateurs, mais peuvent également faire l'objet d'une action en nullité fondée sur les principes de protection du capital.

En résumé, le pouvoir du conseil d'administration d'acquérir des actions constitue un outil flexible à la disposition de la direction ; toutefois, cet outil est encadré par le contrôle de l'assemblée générale et les limites financières fixées par la loi. Dans l'exercice de ce pouvoir, le conseil d'administration est tenu d'agir avec prudence, en tenant compte des engagements financiers futurs de l'entreprise et de la structure de son actionnariat.

Financement de l'acquisition avec des « réserves libres »

Le rachat de ses propres actions dans une société anonyme est non seulement une procédure légale, mais aussi un processus exigeant une rigueur financière absolue. Le financement nécessaire à ce rachat doit provenir de la partie la plus saine des fonds propres de la société. Le Code de commerce turc (TTK) érige le principe de protection du capital en règle absolue et impose que les opérations de rachat soient réalisées au moyen des réserves disponibles. Cette règle vise à protéger les créanciers de la société et à garantir l'équité entre les actionnaires.

I. Source de financement : Réserves libres

Si le coût d'acquisition des actions est imputé aux actifs de la société, cela entraîne une diminution de son actif net. Si ce coût était couvert par les fonds propres, la solvabilité de la société face à ses créanciers (fonds propres) s'en trouverait affaiblie. C'est pourquoi le législateur a uniquement autorisé la société à utiliser les ressources qu'elle peut distribuer sous forme de dividendes.

  • Que sont les réserves libres ? Outre les réserves statutaires générales et les réserves constituées par les statuts, il s’agit de réserves décidées et détenues par l’assemblée générale, et dont la distribution sous forme de dividendes ne fait l’objet d’aucun obstacle légal. Bien que la société puisse distribuer ces fonds aux actionnaires en numéraire, elle les utilise pour racheter ses propres actions.

  • Limite financière : Le coût total des actions à acquérir ne peut excéder les réserves disponibles de la société. Si la rentabilité de la société est insuffisante et que le montant des réserves disponibles ne couvre pas le coût du rachat, le conseil d’administration ne peut procéder au rachat.

II. Interdiction d'emprunter et remboursement du capital

Il est strictement interdit à une société d'emprunter de l'argent pour racheter ses propres actions. Autrement dit, une société ne peut acquérir ses propres actions au moyen de fonds empruntés, que ce soit par le biais de prêts bancaires ou d'émissions obligataires.

  • Pourquoi est-ce interdit ? Le fait qu'une entreprise emprunte pour racheter ses propres actions constitue une forme de « réduction de capital par emprunt ». Cela compromet les droits des créanciers. Ces derniers accordent des prêts à l'entreprise en garantie de son capital. Si l'entreprise utilise l'emprunt pour racheter ses propres actions (c'est-à-dire pour restituer du capital aux actionnaires), la « garantie » des créanciers est anéantie par cet emprunt.

  • Distribution occulte de bénéfices : Si une société tente d’acquérir des actions par emprunt malgré une situation financière insuffisante, il s’agit d’une « distribution occulte de bénéfices » au regard de la loi. Cette pratique fragilise non seulement la structure financière de l’entreprise, mais ouvre également la voie à des infractions de distribution illégale de bénéfices et à une action en dommages-intérêts.

III. L'importance des états financiers et de l'audit

Le mode de financement de l'acquisition (à partir des réserves disponibles) est déterminé conformément aux états financiers approuvés de la société.

  • Responsabilité du conseil d'administration : Les membres du conseil d'administration sont tenus de fonder leurs opérations d'acquisition sur les états financiers de la société. Si ces états financiers ne reflètent pas la réalité ou si les réserves disponibles sont insuffisantes au moment de l'acquisition, les membres du conseil d'administration sont solidairement responsables de cette opération.

  • Rôle du commissaire aux comptes : Lorsque l’autorisation d’acquisition d’actions est accordée en assemblée générale, les rapports des commissaires aux comptes doivent clairement indiquer si les réserves disponibles de la société sont suffisantes pour cette opération. Il s’agit du principal mécanisme de contrôle permettant aux actionnaires de prendre des décisions éclairées.

IV. Évaluation des actions acquises

Comment est déterminé le « prix » des actions à racheter ? En cas d’utilisation des réserves libres, le prix des actions rachetées doit être proche de leur valeur de marché (ou d’une valeur comparable). Une société ne peut distribuer un dividende déguisé à ses actionnaires en rachetant ses propres actions à un prix nettement supérieur à leur valeur normale (par exemple, une prime de 100 %). Si le prix d’acquisition est supérieur à la valeur de marché, la différence est considérée comme un enrichissement sans cause et, conformément aux principes de protection du capital, engage la responsabilité du conseil d’administration.

V. La signification juridique de la discipline financière

Le recours aux réserves libres souligne que la détention d'actions d'une société par actions ne constitue pas un simple « investissement en capital », mais est intrinsèquement liée à la structure du capital de la société. Le rachat d'actions par une société doit être considéré comme une « décision d'investissement » ; la société doit agir comme si elle achetait des actions sur le marché. Si une société ne peut racheter ses actions faute de bénéfices accumulés (réserves), l'opération est jugée financièrement irréalisable.

L'acquisition de ses propres actions par emprunt ou érosion de capital constitue un abus du principe de responsabilité limitée offert par le droit des sociétés. Par conséquent, l'exigence de réserves libres représente non seulement une contrainte financière, mais aussi une règle de prudence garantissant la continuité d'exploitation de l'entreprise.

Statut des actions acquises et suspension des droits de vote

Bien que les actions acquises par une société par actions deviennent la propriété de cette dernière, elles doivent bénéficier d'un statut juridique particulier qui les distingue des autres actions. L'exercice des droits afférents à ces actions, tant qu'elles sont détenues par la société, peut enfreindre les principes fondamentaux du droit des sociétés. C'est pourquoi le Code de commerce turc (TTK) a adopté le principe de la suspension, voire de la neutralisation, des actions acquises par la société. Cette disposition permet d'éviter que la société ne s'autogère ou n'influence ses propres décisions (problème d'autocontrôle).

I. Suspension du droit de vote

La principale limitation des actions acquises par la société réside dans l'impossibilité d'exercer les droits de vote qui en découlent.

  • Empêcher l'autocontrôle : Si une entreprise pouvait voter à l'assemblée générale uniquement par le biais de ses actions, cela aboutirait à une « autogestion ». Le conseil d'administration pourrait manipuler la majorité à l'assemblée générale grâce à ces actions, obtenir des résultats favorables lors des processus de ratification ou imposer sa volonté lors des élections des administrateurs.

  • Conséquence juridique : Les droits de vote afférents aux actions acquises sont suspendus tant que la société les détient. Ces actions ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul du quorum de l’assemblée générale. Autrement dit, ces actions détenues par la société sont exclues du calcul comme si elles n’existaient pas. Cette règle empêche le conseil d’administration d’exercer une domination artificielle sur l’assemblée générale.

II. Statut des autres droits financiers

Contrairement aux droits de vote, le statut des autres droits représentés par des actions est réglementé d'une manière qui affecte la structure financière de l'entreprise.

  • Droits aux dividendes : Lorsqu’une société acquiert ses propres actions, les dividendes dus sur ces actions constituent un « paiement à l’entreprise », sans incidence financière. Par conséquent, la société ne dispose d’aucun droit aux dividendes sur ses propres actions. Elle ne peut exiger de dividendes sur celles-ci ; les dividendes dus sont distribués aux autres actionnaires ou ajoutés aux réserves disponibles.

  • Droit préférentiel de souscription : En cas d’augmentation de capital, le droit préférentiel de souscription ne peut être exercé sur les actions propres de la société. Autrement dit, la société ne peut acquérir une part du capital augmenté proportionnellement à sa participation existante. Ces actions sont exclues de l’augmentation de capital.

  • Part de liquidation : Le même principe s’applique en cas de liquidation de la société. Aucune part de liquidation n’est versée pour les actions propres de la société ; l’actif restant est réparti entre les autres actionnaires.

III. Nature juridique des actions : « Actions mortes »

En pratique, ces actions détenues par la société sont souvent qualifiées d’« actions de luxe » ou d’« actions suspendues ». Elles ne sont pas perdues, mais restent « dormantes » tant qu’elles sont détenues par la société. Dès que celle-ci les cède à un tiers, elles « reprennent vie » et deviennent exerçables, assorties de tous les droits qui y sont associés (droits de vote, droits aux dividendes, etc.).

Cette situation indique que les actions sont détenues temporairement en fiducie au sein de la société. Ces actions, qui font partie de l'actif de la société, sont comptabilisées en déduction des capitaux propres au bilan. Autrement dit, en acquérant ces actions, la société réduit de fait ses fonds propres (en termes économiques).

IV. Responsabilité du Conseil d'administration

Le conseil d'administration doit être conscient qu'il ne peut exercer les droits attachés aux actions détenues par la société. Si la direction inclut ces actions dans le vote de l'assemblée générale ou s'octroie un versement indu à partir de la trésorerie (par exemple, un dividende) fondé sur ces actions, cette action sera considérée comme illégale.

  • Procédure d'annulation : Une résolution adoptée en assemblée générale grâce aux droits de vote des actionnaires est une résolution qui peut être annulée « en raison de son contenu ». Les actionnaires peuvent demander au tribunal d'annuler la résolution de l'assemblée générale, en faisant valoir que ces votes ont influencé le résultat.

  • Sécurité : La suspension de la cotation des actions constitue également une protection essentielle pour les actionnaires minoritaires. Elle empêche que le rapport de force au sein de l’assemblée générale ne bascule en faveur du conseil d’administration suite au rachat d’actions par la société.

V. Transparence et rapports

Le nombre d'actions détenues par la société doit être clairement indiqué dans le rapport d'activité annuel. La société est tenue de divulguer le nombre d'actions rachetées, leur prix et le statut juridique de ces actions. Ces informations sont essentielles pour les investisseurs qui analysent la situation financière et l'évolution des capitaux propres de la société.

En résumé, le rachat de ses propres actions par une entreprise ne signifie pas leur intégration à son capital, mais plutôt leur inutilisation temporaire et leur retrait du marché. Ceci s'apparente à une période de suspension des droits des actionnaires. L'entreprise peut détenir ses propres actions, mais elle ne peut exercer ses droits d'actionnaire.

Circonstances exceptionnelles et situations particulières d'acquisition

Il existe certaines circonstances particulières où les règles générales applicables à l'acquisition d'actions par les sociétés par actions (limite de 10 %, autorisation de l'assemblée générale, utilisation des réserves libres) sont assouplies, voire levées. Le législateur, tenant compte des nécessités de la vie commerciale, des fusions-acquisitions et des restructurations, a prévu ces cas exceptionnels aux articles 380 et 382 du Code de commerce turc. Ces exceptions concernent les situations où l'acquisition d'actions poursuit des objectifs « stratégiques » ou « essentiels » plus larges que la simple protection du capital social.

I. Changements structurels et décisions judiciaires

Lors de changements structurels tels que des fusions, des scissions ou des transformations d'une entreprise, il peut être nécessaire d'acquérir des actions dans le cadre des droits de retrait accordés aux actionnaires.

  • Droit de retrait : Les actionnaires qui s’opposent à une décision de fusion ou de scission ont le droit de céder leurs actions à la société à un prix équitable. Dans ce cas, la société est tenue d’acquérir les actions des actionnaires souhaitant se retirer. S’agissant d’une obligation légale et non d’une préférence, aucune autorisation préalable de l’assemblée générale ni le respect du plafond de 10 % ne sont requis.

  • Décisions judiciaires : Si une décision de justice contraint une société à racheter ses propres actions, ce rachat constitue une obligation légale. Par exemple, le rachat des actions d’un actionnaire par la société à la suite d’une procédure d’exclusion relève de cette obligation.

II. Acquisitions sans contrepartie

Dans les cas d'acquisition à titre gratuit, il n'y a ni sortie de trésorerie ni utilisation des réserves susceptibles de contrevenir au principe de préservation du capital. Par conséquent, ces acquisitions sont exemptées des règles générales.

  • Successions et donations : lorsqu’une société reçoit par succession ou donation des actions, celle-ci les acquiert gratuitement. Cette opération ne diminue pas l’actif de la société ; au contraire, elle l’accroît.

  • Augmentation de capital : Si une société détient ses propres actions et qu’une augmentation de capital a lieu, elle peut recevoir des actions gratuites. Il s’agit d’une conséquence technique découlant directement de l’augmentation du nombre d’actions et qui n’est soumise à aucune restriction.

III. Prises de contrôle complètes et acquisitions de sociétés affiliées

Si une entreprise en acquiert une autre intégralement, l'entreprise acquise peut déjà détenir des actions de l'entreprise acquéreuse.

  • Succession légale : L’entreprise acquéreuse reprend légalement l’intégralité des actifs de l’entreprise acquise (et donc ses propres actions). Dans ce processus, l’acquisition des actions de l’entreprise acquise constitue une « succession » technique. Dès lors, le seuil de 10 % ou l’autorisation de l’assemblée générale ne sont pas requis, car l’entreprise n’a pas procédé à un achat, mais a repris l’intégralité des actifs d’une entreprise existante.

IV. Distribution d'actions aux employés de la société

Les sociétés par actions peuvent mettre en œuvre des programmes d'« actionnariat salarié » pour motiver leurs employés ou renforcer la fidélité à l'entreprise.

  • Statut particulier : Si les statuts le prévoient et qu’un plan d’acquisition d’actions a été établi par l’assemblée générale, la société peut acquérir des actions auprès des salariés sur le marché. Cette opération s’effectue généralement par une résolution d’autorisation générale de l’assemblée générale ou dans le cadre d’un plan d’acquisition d’actions spécifique. Dans ce cas, les actions acquises peuvent être détenues pendant une courte période (généralement jusqu’à deux ans) avant d’être transférées aux salariés. Cette exception est autorisée car elle poursuit un objectif social visant à renforcer la culture d’entreprise et la fidélité des employés.

V. Condition d'exclusion des limites légales

Les actions acquises dans des circonstances exceptionnelles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la limite générale de 10 %. Toutefois, la société ne peut pas conserver ces actions indéfiniment.

  • Obligation de cession : Les actions acquises, notamment à la suite de fusions, de scissions ou de droits de séparation, doivent être cédées ou rachetées dans un délai raisonnable (généralement de 2 à 3 ans). Si la société conserve ces actions indûment pendant une période prolongée, cela constitue une « réduction de capital déguisée ».

  • Acquisitions exceptionnelles : Les acquisitions réalisées dans des circonstances exceptionnelles doivent être expliquées en détail par le conseil d’administration dans le rapport d’activité. Les fondements juridiques de l’acquisition de ces actions (droit de retrait, succession, fusion, etc.) et la stratégie de gestion mise en œuvre doivent être communiqués aux actionnaires et au public.

Les exceptions permettent aux sociétés par actions de s'adapter aux situations imprévues du monde des affaires. Cependant, cette possibilité n'autorise pas les dirigeants à racheter des actions à leur guise. Seules certaines « cas de nécessité », strictement encadrées par la loi, permettent à la société de déroger aux règles générales. Cette situation illustre un équilibre judicieux du droit commercial, alliant flexibilité et rigueur dans le contrôle exercé.

Cession ou rachat d'actions acquises

Les actions acquises par une société par actions ne peuvent demeurer indéfiniment « dormantes » dans son actif. Le rachat de ces actions est, en règle générale, une mesure temporaire. Que l'acquisition vise à soutenir la valeur de marché ou qu'elle soit une condition préalable à une fusion, l'étape finale consiste soit en la cession de ces actions par revente, soit en leur rachat par réduction de capital. Cette opération est l'étape la plus technique mise en œuvre pour préserver la structure du capital et l'intégrité financière de la société.

I. Cession (revente) d'actions

L'entreprise peut générer des flux de trésorerie entrants dans ses actifs en revendant les actions qu'elle a rachetées. Ce processus est en quelque sorte l'inverse du principe économique.

  • Conditions de marché et prix : Lors de la cession d’actions, le conseil d’administration agit dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés par l’assemblée générale lors de l’acquisition. La vente doit être réalisée au prix du marché des actions. La société ne peut procurer un avantage indu à des tiers en vendant ses actions à un prix inférieur à leur valeur normale ; à défaut, la responsabilité des administrateurs serait engagée pour préjudice causé à la société.

  • Droit de préemption : L’octroi d’un droit de préemption aux actionnaires existants lors de la cession de ses propres actions dépend des statuts de la société et de la stratégie de son conseil d’administration. Toutefois, ces cessions sont généralement réalisées par l’intermédiaire des marchés boursiers ou par des méthodes participatives afin de ne pas perturber l’ordre du marché.

  • Conséquence juridique : Lors de la vente d’actions à des tiers, la suspension de ces actions est levée. Les actions, ainsi que tous les droits qui y sont attachés (droits de vote, dividendes, etc.), sont transférés aux nouveaux propriétaires. La participation de la société dans ces actions diminuant, la charge en déduction des capitaux propres dans ses états financiers disparaît également.

II. Rachat d'actions (Réduction de capital)

Au lieu de vendre les actions acquises, la société peut choisir de les « détruire ». Ce processus, appelé « rachat », est juridiquement soumis à la procédure de réduction de capital.

  • Procédure de réduction de capital : Le rachat d’actions ne se limite pas à une simple écriture comptable. Il s’agit d’un processus qui requiert la modification des statuts de la société, la publication d’avis spécifiques pour protéger les créanciers et une inscription obligatoire. La société déduit la valeur nominale des actions à racheter de son capital social.

  • Protection des créanciers : Une réduction de capital nécessite un appel aux créanciers car elle peut présenter un risque pour eux. L’entreprise est tenue de prouver qu’elle a payé ou garanti ses dettes envers ses créanciers. Cependant, comme l’entreprise ne procède pas simultanément au rachat de ses propres actions (celles-ci étant déjà en sa possession) lors d’un « remboursement de capital », ce rachat est considéré comme moins risqué pour les créanciers qu’une réduction de capital classique.

  • Décision de rachat : Une décision de l’assemblée générale autorisant la réduction de capital est requise pour le rachat d’actions. Le conseil d’administration soumet la demande de rachat à l’assemblée générale, et après son approbation, les procédures d’enregistrement et de publication sont engagées.

III. Sanctions en cas de non-cession d'actions

La loi n'autorise pas une société à conserver indéfiniment les actions acquises. Ces actions doivent être vendues ou rachetées dans un délai raisonnable (généralement de 2 à 3 ans pour les acquisitions exceptionnelles, ou dans un délai raisonnable conforme à la stratégie de l'entreprise pour les acquisitions courantes).

  • Réduction de capital obligatoire : Si la société ne cède pas ses actions dans les délais légaux ou statutaires, elle est tenue de les racheter (réduction de capital). À défaut, le conseil d’administration risque de provoquer une inflation artificielle et une perte en capital.

  • Responsabilité administrative et pénale : Négliger les procédures constitue un manquement des membres du conseil d'administration à leurs obligations, ce qui peut entraîner des demandes d'indemnisation et des sanctions administratives.

IV. Comptabilité et rapports

Les actions rachetées sont déduites du poste « capital » du bilan de la société. Cette opération réduit le capital social versé.

  • Transparence : Les opérations de cession ou de rachat d’actions doivent être détaillées dans le rapport annuel de l’exercice suivant. Les investisseurs doivent pouvoir constater clairement comment l’entreprise gère son portefeuille d’actions – notamment si elle génère des liquidités en vendant ces actions ou si elle réduit son capital par des rachats. Cette transparence est essentielle à la continuité de l’actionnariat et à la confiance du marché.

V. Finale : La restructuration du capital

Le sort des actions acquises détermine en réalité l'orientation stratégique future de l'entreprise. Une vente témoigne de sa recherche de nouvelles ressources sur le marché et de sa confiance dans la valeur de ses actions, tandis qu'un rachat symbolise sa volonté de poursuivre son développement avec une structure de capital plus restreinte mais plus solide.

Le rachat d'actions par une société anonyme, suivi de leur liquidation selon les modalités appropriées, est l'un des procédés les plus sophistiqués offerts par le droit des sociétés. Ce procédé permet à la fois de respecter le principe de préservation du capital et de mettre en œuvre les manœuvres financières flexibles dont la société a besoin.

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