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ASSURANCES ROUTIERS ET SOLUTIONS JURIDIQUES

ROUTIERSET SOLUTIONS JURIDIQUES

Aujourd'hui, les progrès technologiques et l'apparition de divers types de dommages qui en découlent rendent nécessaire la souscription à différentes assurances. L'assurance est un contrat qui prévoit l'indemnisation des conséquences d'un événement entraînant une diminution du patrimoine d'une personne, grâce au versement d'une prime. En assurance responsabilité civile, les conséquences du risque réalisé sont partagées entre l'assuré et la compagnie d'assurance. L'assurance automobile, un type d'assurance responsabilité civile, est essentielle pour protéger les personnes financièrement vulnérables et limiter les pertes de la victime.


RESPONSABILITÉ DU CONDUCTEUR DU VÉHICULE AUTOMOBILE ET DU PROPRIÉTAIRE DE L'ENTREPRISE À LAQUELLE IL/ELLE EST AFFILIÉ(E)

La responsabilité est engagée sous certaines conditions, qui se divisent en conditions générales et conditions particulières. Les conditions relatives aux délits civils prévues à l'article 49 du Code des obligations turc s'appliquent également aux conditions générales de responsabilité de la compagnie d'assurance. Ces conditions sont les suivantes :

1. Un dommage doit avoir été causé.
Seuls les dommages causés aux personnes ou aux biens engagent la responsabilité en vertu des dispositions du Code de la route turc.

2. La cause du dommage doit être un accident de la circulation.
Selon l'article 3 du Code de la route, un accident de la circulation est défini comme un événement impliquant un ou plusieurs véhicules en mouvement sur une voie publique et entraînant un dommage. D'après certains auteurs, un accident de la circulation se caractérise par sa soudaineté, son caractère inopportun et l'influence de facteurs externes.

3. L'accident et les dommages doivent avoir été causés par un véhicule à moteur.
L'article 3 du Code de la route turc définit les véhicules à moteur comme des véhicules motorisés circulant sur la voie publique et servant au transport de personnes, d'animaux et de marchandises. Autrement dit, tout véhicule se déplaçant sur terre grâce à sa propre propulsion est considéré comme un véhicule à moteur.
Le véhicule à moteur tractant la remorque est responsable des dommages causés par celle-ci, conformément au principe de la responsabilité objective.

4. Il doit exister un lien de causalité approprié entre le dommage et le véhicule à moteur.
La causalité indirecte est également considérée comme suffisante, sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien de causalité direct. Par exemple, dans le cas de dommages causés par la peur et le choc provoqués par les phares ou le bruit d'un véhicule à moteur, la peur et le choc sont considérés comme des motifs suffisants pour établir un lien de causalité.
La responsabilité du conducteur du véhicule à moteur est une responsabilité objective, à savoir la responsabilité pour les activités dangereuses. S'agissant d'une responsabilité objective, la faute n'est pas requise pour que la responsabilité soit engagée.

Les conditions spécifiques de responsabilité sont régies par l'article 85 du Code de la route :

1. Les dommages résultant d'un accident de la circulation doivent provenir de la conduite du véhicule, de la faute du conducteur ou des personnes dont il est responsable dans le cas d'un véhicule non conduit, d'un défaut du véhicule ou d'un acte d'assistance effectué après l'accident.

L'exploitant effectif est le propriétaire du véhicule, l'acquéreur avec réserve de propriété, le locataire à long terme, l'emprunteur ou le créancier gagiste, les personnes dont les noms figurent sur le certificat d'immatriculation et le contrat d'assurance du véhicule, ainsi que celles qui conduisent et utilisent le véhicule d'autrui à leurs propres risques, en leur nom propre et pour leur propre compte.
L'exploitant fictif est la personne exerçant une profession liée aux véhicules automobiles, les organisateurs de courses automobiles et les auteurs de vols ou de détournements de véhicules.
Les personnes dont l'exploitant et le propriétaire de l'entreprise sont responsables sont le conducteur du véhicule ou les personnes auxiliaires participant à son utilisation, conformément à l'article 85/5 du Code de la route.

2. L'opérateur doit avoir été incapable de fournir une preuve d'exonération.

Conformément à l'article 86 du Code de la route turc, la responsabilité n'est pas engagée uniquement si le dommage résulte d'un cas de force majeure, de la faute d'un tiers ou de la faute de la victime, et s'il est prouvé que le défaut du véhicule n'a pas contribué au dommage. Pour prouver que le défaut du véhicule n'a pas causé le dommage, il suffit de démontrer que la partie ayant provoqué l'accident était intacte, sans qu'il soit nécessaire de prouver la défaillance de toutes les pièces. Dans ce cas, une faute hypothétique peut être imputée au conducteur ou au propriétaire du véhicule. Ce dernier doit alors prouver son absence de faute, ce qui constitue une exception.

La responsabilité de l'exploitant est réduite dans les cas suivants, et dans ces cas, ce sont les dispositions générales qui s'appliquent, et non les dispositions du Code de la route :

• Responsabilité civile en cas d'accidents ayant entraîné la mort ou des blessures suite à un transport ou une utilisation gratuite d'un véhicule.
• Responsabilité civile pour les dommages causés au véhicule dans le cadre de la relation entre le propriétaire et l'exploitant.
• Responsabilité civile pour les dommages causés par un véhicule à moteur si les conditions des articles 85/1 et 85/2 du Code de la route ne sont pas remplies.
• Responsabilité civile pour les dommages causés aux biens transportés par la victime, autres que ses bagages.
• Demandes d'indemnisation pour préjudice moral résultant d'accidents de la circulation.
• Responsabilité civile de l'organisateur de la course pour les dommages causés entre participants.
• Responsabilité civile pour les dommages subis par une personne ayant sciemment conduit un véhicule volé.
• Responsabilité civile pour les dommages causés aux véhicules remorqués sur la voie publique.
• Responsabilité civile du conducteur de motocyclette.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE OBLIGATOIRE :

Conformément à l'article 91 de la loi n° 2918 relative à la circulation routière, les conducteurs sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile afin de couvrir les dommages dont ils sont responsables en vertu de l'article 85 de la même loi. En vertu de cette disposition, la conduite est interdite aux conducteurs ne disposant pas d'une assurance responsabilité civile obligatoire avec une couverture adéquate. La responsabilité de l'assureur est engagée lorsque le véhicule à moteur couvert par le contrat d'assurance est impliqué dans un accident ayant entraîné la mort, des blessures ou des dommages corporels à des tiers. Dans ce cas, l'assureur assume solidairement la responsabilité civile du conducteur en vertu de l'article 85 de la loi. L'assurance responsabilité civile ne couvre que les dommages causés par le conducteur à des tiers et ne s'applique pas aux dommages subis par le conducteur lui-même. Les dommages subis par le conducteur et ses assistants relèvent de la responsabilité de l'assureur, l'article 92 de la loi ne prévoyant pas de dispositions relatives aux situations exclues de son champ d'application. Toutefois, la compagnie d'assurance n'est pas responsable si le conducteur et l'exploitant sont une seule et même personne, ou si le conducteur ou ses assistants sont fautifs. L'exploitant sera tenu responsable des fautes des personnes dont il a la charge, comme s'il s'agissait de sa propre faute. L'assureur, quant à lui, est uniquement responsable dans la limite du plafond de sa police d'assurance responsabilité civile. La compagnie d'assurance ne peut être tenue responsable des dommages excédant ce plafond. Les dommages subis par les conducteurs de motocyclettes ne sont pas couverts par la garantie de l'assureur.

L'article 92 du Code de la route turc réglemente les situations exclues de l'assurance responsabilité civile obligatoire, qui peuvent être énumérées comme suit :

• Actions que l'exploitant peut intenter contre le conducteur et ses assistants
• Actions en dommages-intérêts pour les dommages causés aux biens du conjoint, des ascendants et descendants, des frères et sœurs vivant sous le même toit que l'exploitant, et des personnes avec lesquelles l'exploitant a un lien d'adoption
• Actions en dommages-intérêts pour les dommages causés à des biens pour lesquels l'exploitant est exonéré de responsabilité en vertu de la loi applicable et qui relèvent des dispositions générales plutôt que du Code de la route
• Actions en dommages-intérêts indirects (perte de revenus, perte de profit, perte de loyer)

Conformément à l'article 97 de la loi applicable, la victime a le droit de réclamer une indemnisation directement auprès de la compagnie d'assurance et peut l'obtenir dans les limites prévues par le contrat d'assurance responsabilité civile. Pour que ce droit soit exercé, il doit exister une assurance responsabilité civile obligatoire préalable entre l'exploitant ayant causé le dommage et l'assureur, et la responsabilité de l'assuré doit être engagée.

Le droit de la victime à réclamer une indemnisation n'est pas un droit indépendant, mais un droit subsidiaire rattaché au droit principal. Par conséquent, l'exploitant est en réalité le principal responsable. Si le préjudice excède le plafond stipulé dans la police d'assurance, la victime est en droit de réclamer le solde auprès de l'exploitant ou du propriétaire de l'entreprise. De plus, la compagnie d'assurance se réserve le droit d'exercer un recours contre la partie responsable pour le montant versé à la victime. Si l'exploitant a également souscrit une assurance responsabilité civile complémentaire, la victime peut également obtenir une indemnisation pour les dommages excédant le plafond stipulé dans la police d'assurance responsabilité civile financière.

En cas de multiples victimes et si les demandes d'indemnisation dépassent les limites prévues par l'assurance responsabilité civile, chaque demande sera réduite proportionnellement au montant assuré par rapport au montant total réclamé.
Si une compagnie d'assurance de bonne foi, ignorant l'existence d'autres victimes, a versé à une ou plusieurs victimes une indemnité supérieure à ses propres pertes, sa responsabilité envers les autres victimes sera levée.

Si le véhicule à moteur responsable des dommages n'est pas assuré en responsabilité civile obligatoire, ne peut être identifié ou a été volé, les dommages causés à la personne seront couverts par le Fonds de garantie.

Les demandes d'indemnisation sont soumises à un délai de prescription de deux ans à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de la partie responsable, et en tout état de cause, de dix ans à compter de la date de l'accident. Si le code pénal prévoit un délai de prescription plus long pour la situation concernée, c'est ce dernier qui s'applique.

Étudiant stagiaire en droit

Buse Güleser SEZENLİK

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