LE CRIME DE RÉBELLION ARMÉE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE Türkiye
L'article 313 du Code pénal turc n° 5237, dans la section « Crimes contre l'ordre constitutionnel et le fonctionnement de cet ordre », le gouvernement de la République de Turquie comme suit.
Rébellion armée contre le gouvernement de la République de Turquie
- Quiconque incite le public à la rébellion armée contre le gouvernement de la République de Turquie est passible d'une peine d'emprisonnement de quinze à vingt ans. Si la rébellion a lieu, l'instigateur est passible d'une peine d'emprisonnement de vingt à vingt-cinq ans.
- Quiconque mène une rébellion armée contre le gouvernement de la République de Turquie sera puni de la réclusion à perpétuité aggravée. Les autres personnes participant à la rébellion seront condamnées à une peine d'emprisonnement de six à dix ans.
- Si les crimes définis aux premier et deuxième paragraphes sont commis en profitant de la facilité que procure l’État en guerre, la peine sera l’emprisonnement à vie aggravé.
- Si d'autres infractions sont commises pendant que celles définies aux premier et deuxième paragraphes sont commises, les auteurs seront également condamnés conformément aux dispositions pertinentes pour ces infractions.
Conditions nécessaires à la commission d'un crime
- L'auteur de ce crime doit inciter l'opinion publique à une rébellion politique contre la République de Turquie. Cette incitation doit aboutir à une rébellion armée du peuple contre la République de Turquie. De plus, une rébellion armée implique la destruction ou le mépris de l'autorité de l'État.
- L'élément essentiel de ce crime réside dans la possession d'une arme, qui en constitue l'élément principal, et dans son usage comme acte physique incitant à la rébellion contre la République de Turquie. Par ailleurs, l'incitation à la rébellion suffit à caractériser le crime ; la rébellion elle-même n'est pas requise. En effet, la deuxième phrase du premier paragraphe de l'article précise les peines applicables à ceux qui participent à la rébellion et la dirigent si elle survient à la suite de cette incitation.
- Selon le deuxième paragraphe, si la personne qui a incité à la rébellion y a également participé ou l'a dirigée, la peine ne sera infligée que pour participation ou direction.
- Le troisième paragraphe de l'article précise la peine encourue pour incitation à la rébellion armée contre le gouvernement de la République de Turquie, ou pour commission du crime de rébellion armée en profitant de la facilité que procure l'état de guerre de l'État.
- Lors de la commission du crime de rébellion armée, des personnes peuvent avoir été tuées ou blessées, et des dommages peuvent avoir été causés à des biens privés ou publics. Le quatrième paragraphe de l'article stipule que des peines distinctes seront également infligées pour ces infractions.
Contenu de l'arrêt de la Cour suprême sur le sujet
- Diarrhée criminelle 2019/12874 E., 2019/13016 K.
« Texte de jurisprudence »
TRIBUNAL : Haute Cour pénale
INFRACTION : Apologie du crime et des criminels
VERDICT : Condamnation
Après examen et délibération :
aucune erreur n’ayant été constatée dans l’acceptation et l’application du jugement par la cour, l’opinion dissidente relative à la cassation est rejetée.
En conséquence, et compte tenu du déroulement du procès, du contenu du dossier, des éléments de preuve recueillis, présentés et appréciés dans le jugement, des circonstances, de la conviction et du pouvoir discrétionnaire de la cour fondés sur l’enquête, de la constitution de l’infraction et du raisonnement juridiquement solide, licite et suffisant, l’appel de l’avocat de la défense concernant l’absence d’éléments constitutifs de l’infraction est jugé non fondé et le jugement est confirmé à la majorité des voix le 24 octobre 2019.
CONTRE-OPINION
- Le délit d’« apologie du crime et des criminels » est défini à l’article 215 du cinquième chapitre du Code pénal turc n° 5237, intitulé « Infractions contre l’ordre public ».
Selon cet article, « Quiconque fait publiquement l’apologie d’un crime commis ou d’une personne ayant commis un crime, créant ainsi un danger clair et imminent pour l’ordre public, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ».
Pour que ce délit soit constitué, les conditions suivantes doivent être réunies :
1- Un crime doit avoir été commis et faire l’objet d’une apologie ;
2- La personne dont la culpabilité a été établie par une décision de justice définitive doit être apologétiquement apologétique ;
3- L’acte d’apologie du crime et du criminel doit être public ;
4- Cet acte d’apologie doit créer un danger clair et imminent pour l’ordre public.
Cette disposition a été modifiée par l'article 10 de la loi n° 6459. Avant l'ajout de la mention « en cas de danger clair et imminent pour l'ordre public » à l'article 215, l'apologie d'un crime constituait un délit de danger abstrait. Désormais, l'apologie du crime ou du criminel ne suffit plus ; un danger clair et imminent pour l'ordre public doit également survenir. Cette exigence démontre clairement que l'apologie d'un crime ou du criminel est un délit de danger concret, et non de préjudice.
L'existence d'un danger clair et imminent pour l'ordre public n'est pas un élément constitutif de l'infraction, mais une condition objective de sanction. Par conséquent, si aucun danger clair et imminent pour l'ordre public ne survient après la commission de l'acte, l'auteur ne sera pas puni, même pour tentative. (Yaşar, Gökcan, Artuç, op. cit., p. 6514.)
La notion de « danger clair et imminent » a été introduite pour la première fois dans notre système juridique par le droit américain, avec les lois n° 4748 et n° 2911 relatives aux réunions et manifestations, puis par l'article 216 du Code pénal turc n° 5237. Dans ce cadre, la « clarté » signifie que le danger est indéniablement évident, tandis que la « proximité » signifie que les termes employés pour exprimer une pensée se rapportent étroitement à un danger concret, c'est-à-dire à la probabilité de causer un préjudice. Il appartient aux tribunaux de déterminer si le danger est clair et imminent. La Cour européenne des droits de l'homme fonde également son appréciation sur le contenu de l'expression, le soin apporté à son expression, le contexte dans lequel elle a été faite, la position et le but de l'auteur de l'expression dans la société, l'objet de l'expression ou l'impact potentiel de l'expression sur la personne ou le groupe qu'elle vise, la possibilité pour l'auteur de l'expression d'exprimer sa pensée en d'autres termes, la proportionnalité et l'effet dissuasif potentiel de la sanction appliquée, l'efficacité de la protection juridictionnelle et les motifs invoqués par les juridictions pour restreindre la liberté de pensée.
Par ailleurs, l'article 90/5 de la Constitution de la République de Turquie… Conformément à l'article 9 de la Constitution turque, qui dispose que « les accords internationaux dûment mis en œuvre ont force de loi. Nul ne peut être saisi de la Cour constitutionnelle pour cause d'inconstitutionnalité. En cas de conflit entre des lois contenant des dispositions différentes sur un même sujet et des accords internationaux relatifs aux droits et libertés fondamentaux dûment mis en œuvre, les dispositions de l'accord international prévalent », la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ratifiée par la loi n° 6366 du 10 mars 1954, publiée au Journal officiel le 19 mars 1954, fait partie intégrante du droit turc.
L'article 9 de la Convention garantit la liberté de religion et de conviction, l'article 10 la liberté d'expression et l'article 11 la liberté d'association. Ces trois articles visent à instaurer et à développer une démocratie pluraliste en assurant la tolérance au sein de la société, objectif général de la Convention.
La liberté d’expression et la liberté de communiquer et de recevoir des informations sont encadrées par l’article 10 de la Convention. Le premier paragraphe dispose : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées sans ingérence des pouvoirs publics et sans considération de frontières. » Le second paragraphe précise : « L’exercice de ces libertés, qui emporte aussi devoirs et responsabilités, peut être soumis aux formalités, conditions, limitations ou sanctions prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique à la protection de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale ou de la sûreté publique, au maintien de l’ordre public et à la prévention de la criminalité, à la protection de la santé et de la moralité publiques, à la protection de la réputation et des droits d’autrui, à la prévention de la divulgation d’informations confidentielles ou à la sauvegarde de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
La Cour européenne des droits de l’homme, dans ses arrêts relatifs à la liberté d’expression, souligne que les questions d’intérêt public doivent pouvoir être débattues publiquement en toute liberté et que les organes de l’État doivent favoriser au maximum ce débat, à l’exception des actes incitant à la violence. Dans ces décisions cohérentes, il est affirmé que même les idées effrayantes et choquantes, désapprouvées par une partie du public, voire par la majorité, sont protégées par l'article 10 de la Convention (arrêts Handyside/Royaume-Uni, Castells/Espagne, etc.).
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme prévoit deux exceptions à la liberté d'expression. La première concerne les propos incitant à la violence et la glorifiant ; la seconde, les discours de haine envers les minorités. Dans ce cas, le contenu de l'écrit ou du discours doit être examiné au préalable. Si
l'écrit ou le discours :
a) prône la violence comme moyen de recours ;
b) cible des individus et appelle à une vengeance sanglante ;
c) affirme que le recours à la violence est légitime pour défendre des idées partagées ;
d) crée un climat propice à la violence en alimentant une haine gratuite et en suscitant des sentiments agressifs,
il peut ne pas bénéficier de la liberté d'expression. (Sürek/Turquie, n° 1 Grande Chambre, n° 26682/95 ; Güzel et Özer/Turquie, arrêt du 6 juillet 2010)
Il convient d’apprécier par qui, où, dans quel contexte et dans quelles conditions l’écrit ou le discours a été prononcé. La Cour, se référant au critère du « danger imminent et présent », admet qu’il est nécessaire d’examiner l’influence de l’orateur et de déterminer si les propos, compte tenu du lieu et du moment, sont susceptibles d’inciter à la violence. (Zana/Turquie, arrêt du 25 novembre 1997)
La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et une condition fondamentale du progrès de la société et de l’épanouissement de chaque individu. La liberté d’expression s’applique non seulement aux « informations » et aux « idées » jugées favorables, inoffensives ou sans intérêt, mais aussi aux informations et aux idées défavorables, choquantes et perturbantes. Ce sont là les exigences du pluralisme, de la tolérance et de l'ouverture d'esprit, sans lesquelles une société démocratique ne peut exister. Comme le précise l'article 10 de la Convention, cette liberté comporte des exceptions ; toutefois, ces exceptions doivent être interprétées restrictivement (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994 ; Janowski c. Pologne, 21 janvier 1999 ; Nilsen et Johnsen c. Norvège, 25 novembre 1999 ; Perna c. Italie, 25 juillet 2001).
Dans ce contexte, les discours incitant à la violence, à la résistance armée ou à la rébellion, ainsi que les propos haineux envers les minorités, ne relèvent pas de la liberté d'expression protégée par la Convention (Kızılyaprak c. Turquie, 2 octobre 2003 ; Yurttaş c. Turquie, 27 mai 2004 ; Abdullah Aydın c. Turquie, 9 mars 2004).
Il convient d'examiner le contenu de l'écrit, notamment son caractère incitatif à la violence, le contexte de sa publication et son potentiel à engendrer des violences (arrêt Gözel et Özel / Turquie, 6 juillet 2010).
Au regard des articles 13, 14, 25 et 26 de la Constitution de la République de Turquie et des articles 9/2, 10/2 et 17 de la CEDH, les déclarations troublantes, déplaisantes, irrégulières ou préoccupantes pour l'État ou une partie de l'opinion publique, mais n'incitant ni à la violence ni à la violence, relèvent de la liberté d'expression.
Dès lors, même si les expressions « forces patriotiques d'Abdullah Öcalan » et « Mouvement de libération kurde » figurant dans l'article du défendeur, et exprimant une sympathie pour le prétendu chef et les membres de l'organisation terroriste, sont troublantes et inacceptables pour la conscience publique, l'appréciation de l'article dans son ensemble permet de conclure que… L'accusé, qui avait exprimé son opinion personnelle selon laquelle l'organisation FETÖ représente une menace plus grave que l'organisation terroriste PKK et avait critiqué la politique gouvernementale en conséquence, a été acquitté du chef d'accusation qui lui était reproché, car sa déclaration ne constituait pas une menace à l'ordre public ni un danger clair, actuel et concret pour la paix et l'ordre public. Par conséquent, je ne partage pas l'avis majoritaire qui confirme la décision du tribunal local, car j'estime que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis. 24.10.2019
Tribunal compétent et délai de prescription
Les juridictions compétentes pour le délit de rébellion armée contre le gouvernement de la République de Turquie sont les cours d'assises, comme pour les autres infractions commises contre l'État. Le délai de prescription est également prévu à l'article 313, paragraphe 3 : 20 ans au premier paragraphe, 15 ans au deuxième et 30 ans au troisième.
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Burak Bilmez, avocat stagiaire
