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Combien de fois une personne peut-elle bénéficier d'une peine avec sursis ?

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En droit pénal turc, le sursis à exécution de peine est un outil important, notamment pour garantir que les peines d'emprisonnement de courte durée aient une fonction de réinsertion sociale. Il offre au prévenu la possibilité de se réinsérer dans la société sans aller en prison, tandis que pour la société, il vise à prévenir la récidive. Cependant, une question qui se pose fréquemment en pratique est : « Combien de fois une personne peut-elle bénéficier d'un sursis à exécution de peine ? »

Cet article examinera le cadre juridique, les conditions, les limites et la possibilité de report ; les évaluera à la lumière des précédents et des avis doctrinaux de la Cour suprême ; et enfin, analysera les résultats pratiques à travers des exemples concrets.


Fondement juridique de l'institution de report

Modification de l'article 51 du Code pénal turc

L'article 51 du Code pénal turc régit la suspension de l'emprisonnement. En conséquence :

  • Les peines de prison de deux ans ou moins (trois ans pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans) peuvent être suspendues.

  • L’accusé ne doit pas avoir déjà été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de trois mois pour un crime intentionnel.

  • Le tribunal prend en compte le comportement et la conduite de l'accusé pendant le procès, sa personnalité et sa conviction qu'il ne récidivera pas.

  • L’indemnisation des dommages est également une condition importante.

Si ces conditions sont remplies, le juge reportera l'exécution de la peine et fixera une période de probation.


Répétabilité du délai

1. La loi prévoit-elle une limitation explicite ?

L’article 51 du Code pénal turc ne fixe aucune limite explicite quant au nombre de fois où une personne peut bénéficier d’une peine avec sursis . Autrement dit, aucune disposition ne stipule qu’une personne ne peut bénéficier d’une peine avec sursis qu’une seule fois ou à deux reprises.

2. Restriction de fait : condamnations antérieures

Bien que la loi ne fixe pas de limite numérique, des condamnations antérieures . Si le prévenu a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de trois mois pour un crime intentionnel, il ne peut bénéficier d'un sursis. Par conséquent, selon son casier judiciaire, la possibilité d'un deuxième ou d'un troisième sursis peut être exclue.

3. L'avis du juge

Dans chaque cas particulier, le juge doit être convaincu que l'accusé ne récidivera pas. Si un accusé a commis des crimes à répétition et a demandé un report à chaque fois, il sera pratiquement impossible pour le juge de parvenir à cette conviction. Cela empêche de fait un nouveau report.


Pratique de la Cour suprême

La Cour de cassation, dans ses différents arrêts relatifs au renouvellement des reports, souligne les points suivants :

  • La 4e Chambre criminelle de la Cour de cassation, affaire n° 2016/4122 E., décision n° 2017/2145 K.,
    a jugé que le prévenu ne pouvait pas bénéficier d'une peine avec sursis car il avait déjà été condamné pour un crime intentionnel.

  • La 7e Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l'affaire numéro 2018/2534 E., 2019/4789 K.,
    a déclaré que les obligations doivent être pleinement définies dans les décisions de report ; à défaut, cela constitue un motif de cassation.

  • L'Assemblée générale criminelle de la Cour suprême, dans sa décision numéro 2013/12-1510 E., 2015/44 K.,
    a déclaré que l'opinion du juge est décisive pour prendre une décision de report de la peine et que les antécédents criminels et les caractéristiques personnelles du défendeur doivent être pris en considération.

Ces décisions montrent que, même s'il n'existe pas d'interdiction explicite en termes de nombre, les condamnations antérieures et le jugement du juge limitent la probabilité de récidives de peines avec sursis.

Points de vue en matière de doctrine

  • L'idée qu'il n'y a pas de limite au nombre de fois : puisque la loi ne précise pas de nombre, en théorie, une personne peut bénéficier d'un report plus d'une fois, pourvu qu'elle remplisse les conditions à chaque fois.

  • L'idée qu'il existe une limite de fait : en raison de la condition préalable à la condamnation, une personne ne peut généralement bénéficier d'un report qu'une seule fois. Par conséquent, il s'agit d'une « chance unique ».

  • Interprétation téléologique : La probation a pour but la réinsertion sociale du délinquant. Si une même personne commet des infractions à répétition et bénéficie systématiquement de la probation, cela contredit l’objectif de cette institution.


Cas concrets en pratique

Cas 1 : Délinquant primaire

Ali est condamné à un an et six mois de prison pour sa première infraction, des voies de fait simples. En raison de son casier judiciaire vierge, il bénéficie d'un sursis.

Cas n° 2 : Récidive

Mehmet avait déjà écopé d'une peine de deux mois de prison avec sursis pour outrage. Lors d'un procès ultérieur, il a été condamné à un an et huit mois de prison pour vol. Cependant, n'ayant pas d'antécédents judiciaires de plus de trois mois pour des délits intentionnels, il pourrait bénéficier d'une nouvelle peine avec sursis.

Cas 3 : Récidiviste

Ayşe avait déjà écopé d'une peine de 10 mois de prison avec sursis pour fraude. Elle a ensuite commis un autre délit. Cette fois-ci, elle n'est pas éligible à un sursis car sa précédente condamnation était supérieure à trois mois.


Conclusion

  • La loi ne contient aucune disposition stipulant qu ’« une personne ne peut bénéficier d’un report qu’une seule fois ».

  • Cependant, condamnations antérieures pour crimes intentionnels et du jugement du juge, il est souvent impossible de bénéficier d'une peine avec sursis plus d'une fois.

  • La suspension doit généralement être considérée comme une « chance unique » ; il est peu probable qu'elle soit appliquée à nouveau en cas de récidive.

  • La Cour suprême et la doctrine juridique appuient cette interprétation.

                                                                                                                                                                              Ada Ceren KENDİGELEN, étudiante en faculté de droit

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